Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca9b
- Date
- 5 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Paul Z... et Jean-Paul Y... es qualités à réparer l'intégralité des dommages subis par Bernard X... et la SA Estivin ; "aux motifs que le 14 décembre 1988, Paul Z... qui conduisait un semi-remorque appartenant à Le Luherne s'est assoupi au volant et a heurté l'arrière d'un camion le précédant ; que sous le choc son ensemble routier s'est renversé sur la chaussée ; qu'un camion conduit par Lautrie a pu éviter le choc mais un second camion conduit par Bernard X... et appartenant à la société Estivin est venu percuter le semi-remorque de Paul Z... ; que Bernard X... a d'abord expliqué qu'il circulait sur la voie de gauche et a tenté en vain d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour éviter la collision, puis Bernard X... a prétendu qu'il circulait sur la voie de droite derrière Laurie et que c'est pour cette raison qu'il avait vu trop tard l'obstacle sur la chaussée ; que quelle que soit la version des faits retenue, la Cour ne trouve dans les circonstances de l'espèce aucun élément permettant de dire que X... aurait commis une faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation ; "1°/ alors qu'il ressort des propres constatations de la Cour qu'un premier véhicule avait pu contourner le semi-remorque immobilisé sur une partie de la chaussée et qu'ainsi la collision pouvait être évitée ; qu'en décidant cependant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que Bernard X... qui a percuté le semi-remorque aurait commis une faute susceptible de diminuer son droit à réparation, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "2°/ alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Bernard X... sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Paul Z... si Bernard X... qui déclarait lui-même qu'il avait vu un épais nuage de poussière résultant du premier choc n'avait pas commis une faute en n'adoptant pas alors les règles élémentaires de prudence qui d s'imposaient et qui auraient pu lui permettre d'éviter l'accident ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour confirmant le jugement a condamné in solidum Paul Z... et Jean-Paul Y... à payer à la SA Estivin la somme de 142 710,89 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les sommes réclamées par la société Estivin au titre de dommages subis par le tracteur, la remorque et les marchandises transportées étaient justifiées par les documents versés aux débats ; "alors que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les premiers juges avaient admis à tort la facture présentée par la SA Estivin pour un véhicule neuf alors que le véhicule endommagé ne l'était pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent d'où il ressortait que le principe de la réparation intégrale n'avait pas été respecté, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : MORICE A..., LA SOCIETE DES TRANSPORTS "Y...", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour délit de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Paul Z... et Jean-Paul Y... es qualités à réparer l'intégralité des dommages subis par Bernard X... et la SA Estivin ; "aux motifs que le 14 décembre 1988, Paul Z... qui conduisait un semi-remorque appartenant à Le Luherne s'est assoupi au volant et a heurté l'arrière d'un camion le précédant ; que sous le choc son ensemble routier s'est renversé sur la chaussée ; qu'un camion conduit par Lautrie a pu éviter le choc mais un second camion conduit par Bernard X... et appartenant à la société Estivin est venu percuter le semi-remorque de Paul Z... ; que Bernard X... a d'abord expliqué qu'il circulait sur la voie de gauche et a tenté en vain d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour éviter la collision, puis Bernard X... a prétendu qu'il circulait sur la voie de droite derrière Laurie et que c'est pour cette raison qu'il avait vu trop tard l'obstacle sur la chaussée ; que quelle que soit la version des faits retenue, la Cour ne trouve dans les circonstances de l'espèce aucun élément permettant de dire que X... aurait commis une faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation ; "1°/ alors qu'il ressort des propres constatations de la Cour qu'un premier véhicule avait pu contourner le semi-remorque immobilisé sur une partie de la chaussée et qu'ainsi la collision pouvait être évitée ; qu'en décidant cependant qu'aucun élément ne permettait de démontrer que Bernard X... qui a percuté le semi-remorque aurait commis une faute susceptible de diminuer son droit à réparation, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "2°/ alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Bernard X... sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Paul Z... si Bernard X... qui déclarait lui-même qu'il avait vu un épais nuage de poussière résultant du premier choc n'avait pas commis une faute en n'adoptant pas alors les règles élémentaires de prudence qui d s'imposaient et qui auraient pu lui permettre d'éviter l'accident ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, considéré que la preuve n'était pas rapportée d'une faute quelconque de Bernard X... de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par lui et par son commettant, propriétaire du camion qu'il conduisait ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour confirmant le jugement a condamné in solidum Paul Z... et Jean-Paul Y... à payer à la SA Estivin la somme de 142 710,89 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les sommes réclamées par la société Estivin au titre de dommages subis par le tracteur, la remorque et les marchandises transportées étaient justifiées par les documents versés aux débats ; "alors que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les premiers juges avaient admis à tort la facture présentée par la SA Estivin pour un véhicule neuf alors que le véhicule endommagé ne l'était pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent d'où il ressortait que le principe de la réparation intégrale n'avait pas été respecté, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, s'est fondée, pour indemniser la société Estivin de son préjudice matériel, non sur la valeur d'un véhicule neuf, mais, comme l'avaient d'ailleurs admis le prévenu et la société civilement responsable dans leurs conclusions, sur le coût réel des d réparations du camion endommagé, justifié, selon les juges, par les factures produites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller référendaire, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel