Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca9d
- Date
- 10 février 1992
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 575, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale pour omission de statuer, défaut, insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de poursuite visés dans la plainte et dans l'arrêt de désignation du 21 août 1982 ainsi que dans celui du 6 août 1983 ; "aux motifs que les recherches effectuées au tribunal de grande instance de Libourne ont révélé l'existence de deux ordonnances rendues par M. Lagriffoul, juge d'instruction à Libourne, la première de refus d'informer partiel le 9 octobre 1980, la seconde de non-lieu le 9 août 1982 ; qu'aucune de ces deux décisions n'a été frappée d'appel et que la seconde n'a pas donné lieu à réouverture de l'information pour charges nouvelles ; qu'elles ont donc l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, à la lecture de ces deux ordonnances, il apparaît que les griefs de la partie civile contre MM. C... et B..., cogérants de la SARL Y..., pour des dépenses excessives et pour des abus de biens sociaux ou toute autre infraction pénale dans leurs rapports plus particulièrement avec les sociétés Mode Confort, Morel et Gate ou Praticop ne sont pas fondées ; qu'à cet égard, la partie civile ne peut utilement faire valoir qu'elle avait en 1980 visé des abus de biens sociaux, mais non, comme actuellement, la qualification souvent difficile à en distinguer de détournement d'actif, alors que le juge d'instruction, saisi in rem, avait dans son ordonnance de refus d'informer partiel expressément précisé : "qu'à défaut, toutefois, d'éléments établissant la prise de contrôle effective de Morel et Gate par Mode Confort, les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux ou de toute autre infraction pénale ne sont pas établis, notamment pour ce qui concerne l'intérêt direct ou indirect des cogérants de la SARL Y... ; "et aux motifs qu'au vu de l'ensemble de la procédure il apparaît que la partie civile n'est pas fondée à réclamer des investigations nouvelles sur des dénonciations par ailleurs trop générales (visant par exemple en page 60 du mémoire l'article 197 de la loi du d 25 janvier 1985 sans rattachement à aucun fait précis) et/ou éloignés de la saisine de la chambre d'accusation, saisine qui ne peut être comprise que strictement puisque se plaçant dans le cadre de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que les ordonnances rendues par le juge d'instruction, saisi in rem, n'ont d'autorité de la chose jugée qu'au regard des faits dont ce magistrat s'est trouvé saisi ; qu'en admettant, au profit de MM. C... et B..., cogérants de la SARL Y... à qui il était reproché des faits qualifiés banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur, une exception mettant fin à l'action publique, tirée de ce que saisi d'une plainte visant des faits qualifiés par elle d'abus de biens sociaux, l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Libourne avait rendu une ordonnance de refus d'informer partiel puis de non-lieu, la chambre d'accusation a exposé son arrêt à la censure dès lors qu'en premier lieu, et en quelques termes généraux que ces ordonnances aient pu être rédigées, elles n'étaient pas susceptibles de revêtir le caractère de décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une plainte dont l'arrêt n'a pas constaté qu'elle visait des faits identiques à ceux dont avait été précédemment saisi le juge d'instruction, et dans la mesure où, en second lieu, l'existence de prétendues difficultés à distinguer deux qualifications ne saurait justifier que l'autorité de la chose jugée pouvant être opposée à la réitération d'une plainte visant la même infraction, fut opposée à l'examen d'une autre plainte, visant un autre chef de poursuite, dès lors qu'il n'est pas constaté que sous deux qualifications différentes, ce sont les mêmes faits qui ont été dénoncés par la partie civile ; "alors, d'autre part, que se prononçant sur les faits reprochés à Rebière et consistant notamment en des agissements constitutifs de complicité de détournement d'actif qui auraient été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président du tribunal de commerce de Libourne, la chambre d'accusation ne pouvait sans refuser de statuer sur ces faits et ainsi exposer son arrêt à la cassation, déclarer que la partie civile n'était pas fondée à réclamer des investigations nouvelles sur des dénonciations trop générales et/ou éloignées de la saisine de la chambre d'accusation, dès lors que dans son arrêt de désignation, la chambre criminelle avait notamment visé des faits pouvant être qualifiés d complicité de banqueroute frauduleuse ; qu'en effet, la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation ; qu'à cet égard, des faits constitutifs de banqueroute frauduleuse, pouvant, aux termes de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967, notamment consister un détournement de l'actif du débiteur, ayant été visés par l'arrêt de désignation intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 ayant modifié cette incrimination, il entrait bien dans le cadre de la saisine de la chambre d'accusation de statuer sur des faits qualifiés par la partie civile de complicité de détournement d'actif, dans la mesure où sous deux qualifications différentes, la connaissance des mêmes faits était dévolue à la chambre d'accusation qui, en se bornant à observer que la qualification des faits dénoncés par la partie civile n'était pas identique à celle de l'arrêt de désignation, et en tirant de cette observation la conclusion erronée que la connaissance de faits qualifiés par la partie civile de complicité de banqueroute par détournement d'actif s'éloignait de sa saisine, a refusé de statuer sur ces faits et a méconnu l'étendue de sa saisine ; "et alors qu'enfin, se prononçant par des motifs identiques sur les mêmes faits de complicité de banqueroute par détournement d'actif reprochés à Dumas et à Alcan, commissaires à l'exécution du concordat, alors que ni Dumas ni Alcan n'entrent dans la liste des personnes visées par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, l'arrêt se trouve pareillement exposé à la censure pour avoir tout d'abord refusé de statuer à leur égard sur ce chef de poursuite, et pour avoir ensuite, en adoptant des motifs identiques à l'égard de ces justiciables non concernés par l'arrêt de désignation et à l'égard de Rebière, étendu à des catégories de justiciables non visés par les dispositions précitées, l'application de la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, ayant méconnu ces dispositions d'ordre public, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-3° et 457 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour omission de statuer, contradiction, défaut, insuffisance de motifs et manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de poursuite visés dans la plainte et dans l'arrêt de désignation du 21 août 1982 ainsi que dans celui du 6 août 1983 ; "aux motifs que pour les faits postérieurs au 16 novembre 1978, l'infraction reprochée suppose que M. C... aurait sciemment publié ou présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; que les commissaires aux comptes, spécialistes disposant à l'époque d'une comptabilité beaucoup plus efficacement vérifiable qu'elle ne le serait actuellement, n'avaient pas reproché un tel délit à M. C... ; qu'il est vrai que la partie civile reproche aussi à M. Burbaud, commissaire aux comptes de la société Y..., précisément la non-dénonciation de faits délictueux de 1977 à 1979 ; que pour ce délit, le système comptable utilisé depuis longtemps à la société Y... présentait des insuffisances, plus spécialement en raison de l'absence de tenue de comptabilité matière qui, sans être légalement obligatoire, aurait été souhaitable, de sorte que l'évaluation des stocks, poste sensible du bilan, avait été justement critiquée par ces commissaires aux comptes successifs afin d'arriver à un système mieux adapté ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs des délits reprochés de présentation de faux bilan et de non-dénonciation n'apparaissent ni réunis ni pouvoir faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires utiles ; "alors, d'une part, que c'est en se contredisant manifestement au sujet de l'existence d'une comptabilité au sein de la SARL Y..., que la chambre d'accusation a cru pouvoir tout d'abord subordonner la reconnaissance du délit de présentation de faux bilan à celle du délit de non-dénonciation dès lors que les commissaires aux comptes disposaient d'une comptabilité vérifiable, pour ensuite énoncer que cette seconde infraction n'était pas caractérisée en raison notamment de l'absence de tenue de comptabilité ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation expose son arrêt à la censure lorsqu'elle refuse de procéder à l'examen des éléments légaux de l'infraction ou lorsqu'elle se contente de considérations vagues et générales sur chacun des faits ; qu'en se bornant à relever que le poste "évaluation des stocks" avait été critiqué par les d commissaires aux comptes successifs, sans contester le fait que les bilans présentés fussent faux ou s'expliquer sur le fait que, comme le faisait valoir la partie civile dans ses écritures d'appel, les bilans litigieux présentaient des bénéfices alors qu'en fait le passif s'élevait à 55 millions de francs, et sans même relever que l'un des éléments constitutifs de l'infraction faisait défaut, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors enfin qu'en subordonnant la reconnaissance du délit de présentation de faux bilan à celle du délit de non-dénonciation, alors qu'en premier lieu le délit de présentation de faux bilan n'est nullement effacé par la circonstance que cette infraction n'aurait pas été révélée par le commissaire aux comptes et alors qu'en second lieu, l'arrêt n'a pas examiné les éléments constitutifs de cette seconde infraction, la chambre d'accusation a refusé de statuer sur le délit reproché à M. C... et a ainsi, manqué de la sorte à son office" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 mai 1991, qui, dans l'information ouverte contre X... des chefs de banqueroute, d'infraction à la législation sur les sociétés commerciales et de complicité de ces délits, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les arrêts de la chambre criminelle, en date des 21 août 1982 et 6 août 1983, portant désignation de juridiction par application de d l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 575, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale pour omission de statuer, défaut, insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de poursuite visés dans la plainte et dans l'arrêt de désignation du 21 août 1982 ainsi que dans celui du 6 août 1983 ; "aux motifs que les recherches effectuées au tribunal de grande instance de Libourne ont révélé l'existence de deux ordonnances rendues par M. Lagriffoul, juge d'instruction à Libourne, la première de refus d'informer partiel le 9 octobre 1980, la seconde de non-lieu le 9 août 1982 ; qu'aucune de ces deux décisions n'a été frappée d'appel et que la seconde n'a pas donné lieu à réouverture de l'information pour charges nouvelles ; qu'elles ont donc l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, à la lecture de ces deux ordonnances, il apparaît que les griefs de la partie civile contre MM. C... et B..., cogérants de la SARL Y..., pour des dépenses excessives et pour des abus de biens sociaux ou toute autre infraction pénale dans leurs rapports plus particulièrement avec les sociétés Mode Confort, Morel et Gate ou Praticop ne sont pas fondées ; qu'à cet égard, la partie civile ne peut utilement faire valoir qu'elle avait en 1980 visé des abus de biens sociaux, mais non, comme actuellement, la qualification souvent difficile à en distinguer de détournement d'actif, alors que le juge d'instruction, saisi in rem, avait dans son ordonnance de refus d'informer partiel expressément précisé : "qu'à défaut, toutefois, d'éléments établissant la prise de contrôle effective de Morel et Gate par Mode Confort, les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux ou de toute autre infraction pénale ne sont pas établis, notamment pour ce qui concerne l'intérêt direct ou indirect des cogérants de la SARL Y... ; "et aux motifs qu'au vu de l'ensemble de la procédure il apparaît que la partie civile n'est pas fondée à réclamer des investigations nouvelles sur des dénonciations par ailleurs trop générales (visant par exemple en page 60 du mémoire l'article 197 de la loi du d 25 janvier 1985 sans rattachement à aucun fait précis) et/ou éloignés de la saisine de la chambre d'accusation, saisine qui ne peut être comprise que strictement puisque se plaçant dans le cadre de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que les ordonnances rendues par le juge d'instruction, saisi in rem, n'ont d'autorité de la chose jugée qu'au regard des faits dont ce magistrat s'est trouvé saisi ; qu'en admettant, au profit de MM. C... et B..., cogérants de la SARL Y... à qui il était reproché des faits qualifiés banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur, une exception mettant fin à l'action publique, tirée de ce que saisi d'une plainte visant des faits qualifiés par elle d'abus de biens sociaux, l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Libourne avait rendu une ordonnance de refus d'informer partiel puis de non-lieu, la chambre d'accusation a exposé son arrêt à la censure dès lors qu'en premier lieu, et en quelques termes généraux que ces ordonnances aient pu être rédigées, elles n'étaient pas susceptibles de revêtir le caractère de décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une plainte dont l'arrêt n'a pas constaté qu'elle visait des faits identiques à ceux dont avait été précédemment saisi le juge d'instruction, et dans la mesure où, en second lieu, l'existence de prétendues difficultés à distinguer deux qualifications ne saurait justifier que l'autorité de la chose jugée pouvant être opposée à la réitération d'une plainte visant la même infraction, fut opposée à l'examen d'une autre plainte, visant un autre chef de poursuite, dès lors qu'il n'est pas constaté que sous deux qualifications différentes, ce sont les mêmes faits qui ont été dénoncés par la partie civile ; "alors, d'autre part, que se prononçant sur les faits reprochés à Rebière et consistant notamment en des agissements constitutifs de complicité de détournement d'actif qui auraient été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président du tribunal de commerce de Libourne, la chambre d'accusation ne pouvait sans refuser de statuer sur ces faits et ainsi exposer son arrêt à la cassation, déclarer que la partie civile n'était pas fondée à réclamer des investigations nouvelles sur des dénonciations trop générales et/ou éloignées de la saisine de la chambre d'accusation, dès lors que dans son arrêt de désignation, la chambre criminelle avait notamment visé des faits pouvant être qualifiés d complicité de banqueroute frauduleuse ; qu'en effet, la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de l'article 687 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation ; qu'à cet égard, des faits constitutifs de banqueroute frauduleuse, pouvant, aux termes de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967, notamment consister un détournement de l'actif du débiteur, ayant été visés par l'arrêt de désignation intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 ayant modifié cette incrimination, il entrait bien dans le cadre de la saisine de la chambre d'accusation de statuer sur des faits qualifiés par la partie civile de complicité de détournement d'actif, dans la mesure où sous deux qualifications différentes, la connaissance des mêmes faits était dévolue à la chambre d'accusation qui, en se bornant à observer que la qualification des faits dénoncés par la partie civile n'était pas identique à celle de l'arrêt de désignation, et en tirant de cette observation la conclusion erronée que la connaissance de faits qualifiés par la partie civile de complicité de banqueroute par détournement d'actif s'éloignait de sa saisine, a refusé de statuer sur ces faits et a méconnu l'étendue de sa saisine ; "et alors qu'enfin, se prononçant par des motifs identiques sur les mêmes faits de complicité de banqueroute par détournement d'actif reprochés à Dumas et à Alcan, commissaires à l'exécution du concordat, alors que ni Dumas ni Alcan n'entrent dans la liste des personnes visées par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, l'arrêt se trouve pareillement exposé à la censure pour avoir tout d'abord refusé de statuer à leur égard sur ce chef de poursuite, et pour avoir ensuite, en adoptant des motifs identiques à l'égard de ces justiciables non concernés par l'arrêt de désignation et à l'égard de Rebière, étendu à des catégories de justiciables non visés par les dispositions précitées, l'application de la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, ayant méconnu ces dispositions d'ordre public, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-3° et 457 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale pour omission de statuer, contradiction, défaut, insuffisance de motifs et manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de poursuite visés dans la plainte et dans l'arrêt de désignation du 21 août 1982 ainsi que dans celui du 6 août 1983 ; "aux motifs que pour les faits postérieurs au 16 novembre 1978, l'infraction reprochée suppose que M. C... aurait sciemment publié ou présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; que les commissaires aux comptes, spécialistes disposant à l'époque d'une comptabilité beaucoup plus efficacement vérifiable qu'elle ne le serait actuellement, n'avaient pas reproché un tel délit à M. C... ; qu'il est vrai que la partie civile reproche aussi à M. Burbaud, commissaire aux comptes de la société Y..., précisément la non-dénonciation de faits délictueux de 1977 à 1979 ; que pour ce délit, le système comptable utilisé depuis longtemps à la société Y... présentait des insuffisances, plus spécialement en raison de l'absence de tenue de comptabilité matière qui, sans être légalement obligatoire, aurait été souhaitable, de sorte que l'évaluation des stocks, poste sensible du bilan, avait été justement critiquée par ces commissaires aux comptes successifs afin d'arriver à un système mieux adapté ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs des délits reprochés de présentation de faux bilan et de non-dénonciation n'apparaissent ni réunis ni pouvoir faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires utiles ; "alors, d'une part, que c'est en se contredisant manifestement au sujet de l'existence d'une comptabilité au sein de la SARL Y..., que la chambre d'accusation a cru pouvoir tout d'abord subordonner la reconnaissance du délit de présentation de faux bilan à celle du délit de non-dénonciation dès lors que les commissaires aux comptes disposaient d'une comptabilité vérifiable, pour ensuite énoncer que cette seconde infraction n'était pas caractérisée en raison notamment de l'absence de tenue de comptabilité ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation expose son arrêt à la censure lorsqu'elle refuse de procéder à l'examen des éléments légaux de l'infraction ou lorsqu'elle se contente de considérations vagues et générales sur chacun des faits ; qu'en se bornant à relever que le poste "évaluation des stocks" avait été critiqué par les d commissaires aux comptes successifs, sans contester le fait que les bilans présentés fussent faux ou s'expliquer sur le fait que, comme le faisait valoir la partie civile dans ses écritures d'appel, les bilans litigieux présentaient des bénéfices alors qu'en fait le passif s'élevait à 55 millions de francs, et sans même relever que l'un des éléments constitutifs de l'infraction faisait défaut, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors enfin qu'en subordonnant la reconnaissance du délit de présentation de faux bilan à celle du délit de non-dénonciation, alors qu'en premier lieu le délit de présentation de faux bilan n'est nullement effacé par la circonstance que cette infraction n'aurait pas été révélée par le commissaire aux comptes et alors qu'en second lieu, l'arrêt n'a pas examiné les éléments constitutifs de cette seconde infraction, la chambre d'accusation a refusé de statuer sur le délit reproché à M. C... et a ainsi, manqué de la sorte à son office" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou de s'en être rendu complice ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel il n'est pas dérogé par l'article 684 du même Code, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et remettent en question des décisions définitives auxquelles les juges se sont référés, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel