Cour de Cassation · cr — 17 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caa0
- Date
- 17 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant par arrêt en date du 25 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise ; "alors que cet arrêt non signé ne donne aucune indication sur la composition de la juridiction qui l'a rendu et ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, le conseil de l'inculpé n'a pas eu la parole le dernier" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que les anomalies relevées dans la comptabilité n'étaient pas constitutives d'une infraction pénale ; que la comptabilisation de la main-d'oeuvre de renfort sur affaires-client, n'avait pas donné lieu à incorporation de frais généraux, ce qui est contraire aux règles de la société, et avait permis de masquer les vraies pertes sur l'affaire et fausser l'analyse du prix de revient ; "alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si les anomalies relevées dans la comptabilité n'avaient précisément pas eu pour objet de masquer les malversations constitutives d'abus de confiance et d'escroquerie reprochées à l'inculpée, ne donne aucune base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE DELATTRE LEVIVIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 25 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Raymond Z... des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de d procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, statuant par arrêt en date du 25 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise ; "alors que cet arrêt non signé ne donne aucune indication sur la composition de la juridiction qui l'a rendu et ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la copie de l'arrêt attaqué, certifiée conforme par le greffier en chef de la cour d'appel, indique que la chambre d'accusation, tant lors des débats le 28 mars 1991 que lors du prononcé de la décision le 25 avril 1991, était composée de M. Ferrat président, M. Y... et Mme Braizat, conseillers désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, ainsi que de Mme X..., substitut général et Mme Nicolas, greffier ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, le conseil de l'inculpé n'a pas eu la parole le dernier" ; Attendu que la partie civile est sans qualité pour invoquer ce moyen qui ne concerne que l'inculpé et est dès lors irrecevable par application de l'article 600 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que les anomalies relevées dans la comptabilité n'étaient pas constitutives d'une infraction pénale ; que la comptabilisation de la main-d'oeuvre de renfort sur affaires-client, n'avait pas donné lieu à incorporation de frais généraux, ce qui est contraire aux règles de la société, et avait permis de masquer les vraies pertes sur l'affaire et fausser l'analyse du prix de revient ; "alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si les anomalies relevées dans la comptabilité n'avaient précisément pas eu pour objet de masquer les malversations constitutives d'abus de confiance et d'escroquerie reprochées à l'inculpée, ne donne aucune base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Raymond Z... d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741caa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel