Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caa2
- Date
- 9 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 400 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale pour manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'extorsion de fonds et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à la suite d'une troisième lettre, reçue le 28 décembre 1989 et fixant la date, l'heure et le lieu de remise de la rançon, un dispositif plus serré a été organisé, cependant qu'était préparé par les soins de la police un colis contenant les liasses de faux billets chimiquement "piégés" ; que ceux-ci ont procédé le lendemain à l'arrestation de Bonne, dont les mains tachées de rouge indélébile trahissaient le contact avec les faux billets retrouvés sur ses indications ; que Bonne a reconnu les faits ; "alors que, d'une part, le délit prévu et réprimé par l'article 400 alinéa 1 du Code pénal est consommé dès lors que l'agent est, au moyen de la force, de la violence ou de la contrainte, entré en possession des fonds convoités ; qu'après avoir constaté que Bonne était effectivement parvenu à ses fins en se faisant remettre la somme fixée, évènement qui devait d'ailleurs conduire à son arrestation, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître l'incrimination susvisée, déclarer le prévenu coupable de tentative de ce délit dès lors que celui-ci se trouvait être caractérisé dans tous ses éléments ; "alors que, d'autre part, les fonds extorqués doivent avoir été remis par la victime elle-même ; qu'en omettant de caractériser l'existence d'une remise à laquelle aurait procédé, sous l'effet des pressions exercées, la victime en personne, et dès lors qu'un doute subsiste sur l'identité du remettant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "et alors qu'enfin, l'extorsion suppose que la remise des fonds par la victime fût la conséquence directe des pressions violentes dont elle était l'objet et auxquelles elle n'a pu résister ; qu'en relevant que la police avait elle-même préparé un colis contenant les faux billets, l'arrêt n'a pas constaté que les fonds extorqués l'eussent été sous l'empire de la contrainte, dans la mesure où, bien au contraire, ce n'est que pour lui tendre un piège que les fonds ont, volontairement, été remis au prévenu, sans qu'à cet égard la déclaration de culpabilité du prévenu pour tentative de ce délit puisse justifier légalement l'arrêt attaqué, dès lors qu'ayant effectivement consommé l'infraction pour d l'accomplissement du résultat de laquelle il a en fait été provoqué par la police, les agissements du prévenu se trouvaient en dehors des prévisions de la loi pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 alinéa 1 du Code pénal et des articles 1, 2, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Bonne, déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, une peine de cinq années d'emprisonnement dont trois assorties du sursis simple ; "aux motifs que le prévenu encourt pour les faits qu'il a commis dix années d'emprisonnement ; qu'il est d'ailleurs permis de se demander si l'absence de sanction judiciaire lors de la première tentative d'extorsion de fonds en 1984 n'a pas été un élément déterminant dans la décision prise, cinq ans après, de tenter la même opération, non sans que le montant de la somme exigée ait été actualisé ; qu'au demeurant, l'absence du profit comme mobile des faits ne peut être vérifiée et qu'à la supposer avérée elle laisserait intacte la gravité intrinsèque d'actes dont le retentissement sur la vie de M. Y... et de sa famille ne doit pas être mésestimé ; "alors que la peine n'a d'autre fonction que de réprimer l'infraction commise par le délinquant ; qu'elle est notamment insusceptible de compenser le dommage subi par la victime ou de sanctionner la commission d'une infraction dont le juge ne se trouve pas être saisi ; qu'en infligeant au prévenu une peine de cinq années d'emprisonnement dont trois assorties du sursis simple "en conséquence" non seulement de l'infraction commise, mais aussi de "l'absence de sanction lors de la première tentative d'extorsion de fonds en 1984", tout autant qu'en conséquence du d "retentissement sur la vie" de la victime des actes commis par le prévenu, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et a violé les principes susvisés" ;
Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : BONNE Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1991, qui l'a condamné, pour tentative d'extorsion de fonds, à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 400 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale pour manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'extorsion de fonds et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ; "aux motifs qu'à la suite d'une troisième lettre, reçue le 28 décembre 1989 et fixant la date, l'heure et le lieu de remise de la rançon, un dispositif plus serré a été organisé, cependant qu'était préparé par les soins de la police un colis contenant les liasses de faux billets chimiquement "piégés" ; que ceux-ci ont procédé le lendemain à l'arrestation de Bonne, dont les mains tachées de rouge indélébile trahissaient le contact avec les faux billets retrouvés sur ses indications ; que Bonne a reconnu les faits ; "alors que, d'une part, le délit prévu et réprimé par l'article 400 alinéa 1 du Code pénal est consommé dès lors que l'agent est, au moyen de la force, de la violence ou de la contrainte, entré en possession des fonds convoités ; qu'après avoir constaté que Bonne était effectivement parvenu à ses fins en se faisant remettre la somme fixée, évènement qui devait d'ailleurs conduire à son arrestation, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître l'incrimination susvisée, déclarer le prévenu coupable de tentative de ce délit dès lors que celui-ci se trouvait être caractérisé dans tous ses éléments ; "alors que, d'autre part, les fonds extorqués doivent avoir été remis par la victime elle-même ; qu'en omettant de caractériser l'existence d'une remise à laquelle aurait procédé, sous l'effet des pressions exercées, la victime en personne, et dès lors qu'un doute subsiste sur l'identité du remettant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "et alors qu'enfin, l'extorsion suppose que la remise des fonds par la victime fût la conséquence directe des pressions violentes dont elle était l'objet et auxquelles elle n'a pu résister ; qu'en relevant que la police avait elle-même préparé un colis contenant les faux billets, l'arrêt n'a pas constaté que les fonds extorqués l'eussent été sous l'empire de la contrainte, dans la mesure où, bien au contraire, ce n'est que pour lui tendre un piège que les fonds ont, volontairement, été remis au prévenu, sans qu'à cet égard la déclaration de culpabilité du prévenu pour tentative de ce délit puisse justifier légalement l'arrêt attaqué, dès lors qu'ayant effectivement consommé l'infraction pour d l'accomplissement du résultat de laquelle il a en fait été provoqué par la police, les agissements du prévenu se trouvaient en dehors des prévisions de la loi pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative d'extorsion de fonds dont elle a déclaré Michel X... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 alinéa 1 du Code pénal et des articles 1, 2, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Bonne, déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, une peine de cinq années d'emprisonnement dont trois assorties du sursis simple ; "aux motifs que le prévenu encourt pour les faits qu'il a commis dix années d'emprisonnement ; qu'il est d'ailleurs permis de se demander si l'absence de sanction judiciaire lors de la première tentative d'extorsion de fonds en 1984 n'a pas été un élément déterminant dans la décision prise, cinq ans après, de tenter la même opération, non sans que le montant de la somme exigée ait été actualisé ; qu'au demeurant, l'absence du profit comme mobile des faits ne peut être vérifiée et qu'à la supposer avérée elle laisserait intacte la gravité intrinsèque d'actes dont le retentissement sur la vie de M. Y... et de sa famille ne doit pas être mésestimé ; "alors que la peine n'a d'autre fonction que de réprimer l'infraction commise par le délinquant ; qu'elle est notamment insusceptible de compenser le dommage subi par la victime ou de sanctionner la commission d'une infraction dont le juge ne se trouve pas être saisi ; qu'en infligeant au prévenu une peine de cinq années d'emprisonnement dont trois assorties du sursis simple "en conséquence" non seulement de l'infraction commise, mais aussi de "l'absence de sanction lors de la première tentative d'extorsion de fonds en 1984", tout autant qu'en conséquence du d "retentissement sur la vie" de la victime des actes commis par le prévenu, la cour d'appel a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et a violé les principes susvisés" ; Attendu qu'en aggravant, sur appel du ministère public, la peine prononcée en première instance, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741caa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel