Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 novembre 1990
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caab
- Date
- 15 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1990, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que la prétendue irrégularité de la citation des prévenus devant la cour d'appel, n'a pas été soulevée devant cette juridiction avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'elle ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve, contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond ont estimé qu'il était établi que les prévenus avaient chassé un sanglier sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 1990
Référence
6137254fcd5801467741caab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel