Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caad
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les demandeurs de leur demande en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Renato X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; "au motif qu'après une étude approfondie et circonstanciée des éléments du dossier l'expert avait pu situer la collision dans le couloir de circulation de l'ensemble routier conduit par Verita et qu'ainsi la collision serait imputable à M. X... de telle sorte que ses ayants droit ne pourraient réclamer la réparation de leur préjudice sur le fondement de ladite loi ; "alors que la Cour ne pouvait sans contradiction imputer avec certitude l'accident à M. X... tout en reconnaissant d'une part que la cause exacte de la collision, et par voie de conséquence, le comportement de la victime, ne pouvait être déterminée du fait de la disparition de l'épave de la voiture légère et d'autre part qu'il y avait un doute sur l'attribution de la plaque d'huile et des bris de verre signalés sur la chaussée et qu'ainsi la Cour a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me JOUSSELIN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Hélène, épouse X..., X... Angélique, épouse C..., Z... Stéphania, veuve Y..., X... Angelino, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1991 qui, après avoir relaxé Laurent A... du chef d'homicide involontaire, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les demandeurs de leur demande en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Renato X... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; "au motif qu'après une étude approfondie et circonstanciée des éléments du dossier l'expert avait pu situer la collision dans le couloir de circulation de l'ensemble routier conduit par Verita et qu'ainsi la collision serait imputable à M. X... de telle sorte que ses ayants droit ne pourraient réclamer la réparation de leur préjudice sur le fondement de ladite loi ; "alors que la Cour ne pouvait sans contradiction imputer avec certitude l'accident à M. X... tout en reconnaissant d'une part que la cause exacte de la collision, et par voie de conséquence, le comportement de la victime, ne pouvait être déterminée du fait de la disparition de l'épave de la voiture légère et d'autre part qu'il y avait un doute sur l'attribution de la plaque d'huile et des bris de verre signalés sur la chaussée et qu'ainsi la Cour a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'une collision s'est produite de nuit entre l'automobile de Renato X... et un véhicule articulé conduit par Laurent B... qui circulait en sens inverse ; que Renato X... est décédé ; Attendu que pour relaxer Laurent B..., poursuivi pour homicide involontaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'il résulte du rapport d'expertise que le point de choc n'a pu se situer que dans le couloir de circulation de l'ensemble articulé conduit par le prévenu, la cause exacte de l'accident ne pouvant être déterminée du fait de la disparition de l'épave de la voiture légère ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors d être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741caad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel