Cour de Cassation · cr — 12 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741caaf
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé aux sommes de 756 403,20 francs, 228 121 francs et 365 069,60 francs les préjudices patrimoniaux respectifs de Mme veuve X..., d'Irma X... et de Nando X... ; "aux motifs que le rapport d'expertise comptable fait apparaître que le fonds de commerce des époux X... se composait d'une activité de vente de vêtements sur les foires et marchés et d'un magasin de vêtements à Luneville ; que ce fonds de commerce avait généré en 1988 un bénéfice avant impôt de 336 093 francs, soit un bénéfice net de 281 400 francs ; que X..., âgé de 34 ans lors de l'accident, prenait une part prépondérante dans les activités commerciales effectuant la quasi-totalité des achats et celle des ventes sur les foires et marchés ; que Mme X... se chargeait des tâches administratives, un salarié étant embauché pour le magasin de Luneville ; que le fonds de commerce a été mis en liquidation judiciaire ; que seul le décès de M. X..., survenu le 27 juin 1989, explique les difficultés de l'entreprise et l'état de cessation des paiements que son épouse a été dans l'obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 1989 alors que l'affaire était saine et bénéficiaire jusqu'alors, ainsi qu'il résulte des correspondances du mandataire liquidateur, M. A... ; qu'il convient de considérer que M. X... assurait les 2/3 des activités de l'entreprise ; que la perte financière suite à son décès peut donc être évaluée comme suit : bénéfice net 1988 : 281 400 francs = 187 600 francs : qu'en considérant qu'il consacrait 30 % de ces revenus à ses besoins personnels, 70 % revenaient à sa famille, soit 30 % pour l'épouse et 20 % pour chacun des deux enfants ; que leurs préjudices s'établissent comme suit : pour l'épouse, revenu annuel : 187 600 francs X = 56 580 francs-capitalisation 100 d (franc de rente viagère à l'âge de l'épouse 13,44), soit 56 280 francs x 13,44 = 756 403,20 francs ; pour l'enfant Irma : revenu annuel : 187 600 francs X = 37 520 francs-capitalisation (franc de rente temporaire 6,08), soit 37 520 X 6,08 francs = 228 121 francs ; pour l'enfant Nando : revenu annuel 37 520 francs-capitalisation (franc de rente temporaire 9,73), soit 37 520 X 9,73 = 365 069,60 francs ; "alors d'une part, que la cour d'appel qui relève que les difficultés de l'entreprise et son état de cessation de paiements ayant abouti à sa liquidation judiciaire étaient liés au seul décès de X... ne pouvait considérer, sans entâcher sa décision de contradiction et violer les règles de l'indemnisation, que la perte financière à la suite du décès n'était que des 2/3 des bénéfices nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en effet, si Mme veuve X... assumait les charges administratives de l'exploitation, il n'en demeure pas moins que la cessation totale de l'activité commerciale a été la conséquence directe de l'accident, ce qui impliquait que les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants mineurs ne pouvaient être fixés qu'en tenant compte de la totalité des revenus procurés par l'exploitation ; que dès lors, en ne retenant que les 2/3 des revenus pour fixer ces préjudices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a privé les parties civiles d'une part d'indemnité leur revenant, a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice de la veuve en tenant compte du prix de franc de rente viagère à l'âge de l'épouse, l'indemnisation devant se faire par application du franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a à nouveau méconnu et violé les règles de l'indemnisation ; "alors enfin que, la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice patrimonial des deux enfants mineurs en tenant compte du prix de franc de rente à l'âge de l'enfant, l'indemnisation devant se faire par d application du franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu et violé les règles de l'indemnisation" ; Sur le moyen pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Eléonore, veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Irma et Nando, parties civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1991 qui, dans une procédure suivie contre Philippe Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé aux sommes de 756 403,20 francs, 228 121 francs et 365 069,60 francs les préjudices patrimoniaux respectifs de Mme veuve X..., d'Irma X... et de Nando X... ; "aux motifs que le rapport d'expertise comptable fait apparaître que le fonds de commerce des époux X... se composait d'une activité de vente de vêtements sur les foires et marchés et d'un magasin de vêtements à Luneville ; que ce fonds de commerce avait généré en 1988 un bénéfice avant impôt de 336 093 francs, soit un bénéfice net de 281 400 francs ; que X..., âgé de 34 ans lors de l'accident, prenait une part prépondérante dans les activités commerciales effectuant la quasi-totalité des achats et celle des ventes sur les foires et marchés ; que Mme X... se chargeait des tâches administratives, un salarié étant embauché pour le magasin de Luneville ; que le fonds de commerce a été mis en liquidation judiciaire ; que seul le décès de M. X..., survenu le 27 juin 1989, explique les difficultés de l'entreprise et l'état de cessation des paiements que son épouse a été dans l'obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 1989 alors que l'affaire était saine et bénéficiaire jusqu'alors, ainsi qu'il résulte des correspondances du mandataire liquidateur, M. A... ; qu'il convient de considérer que M. X... assurait les 2/3 des activités de l'entreprise ; que la perte financière suite à son décès peut donc être évaluée comme suit : bénéfice net 1988 : 281 400 francs = 187 600 francs : qu'en considérant qu'il consacrait 30 % de ces revenus à ses besoins personnels, 70 % revenaient à sa famille, soit 30 % pour l'épouse et 20 % pour chacun des deux enfants ; que leurs préjudices s'établissent comme suit : pour l'épouse, revenu annuel : 187 600 francs X = 56 580 francs-capitalisation 100 d (franc de rente viagère à l'âge de l'épouse 13,44), soit 56 280 francs x 13,44 = 756 403,20 francs ; pour l'enfant Irma : revenu annuel : 187 600 francs X = 37 520 francs-capitalisation (franc de rente temporaire 6,08), soit 37 520 X 6,08 francs = 228 121 francs ; pour l'enfant Nando : revenu annuel 37 520 francs-capitalisation (franc de rente temporaire 9,73), soit 37 520 X 9,73 = 365 069,60 francs ; "alors d'une part, que la cour d'appel qui relève que les difficultés de l'entreprise et son état de cessation de paiements ayant abouti à sa liquidation judiciaire étaient liés au seul décès de X... ne pouvait considérer, sans entâcher sa décision de contradiction et violer les règles de l'indemnisation, que la perte financière à la suite du décès n'était que des 2/3 des bénéfices nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en effet, si Mme veuve X... assumait les charges administratives de l'exploitation, il n'en demeure pas moins que la cessation totale de l'activité commerciale a été la conséquence directe de l'accident, ce qui impliquait que les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants mineurs ne pouvaient être fixés qu'en tenant compte de la totalité des revenus procurés par l'exploitation ; que dès lors, en ne retenant que les 2/3 des revenus pour fixer ces préjudices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a privé les parties civiles d'une part d'indemnité leur revenant, a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice de la veuve en tenant compte du prix de franc de rente viagère à l'âge de l'épouse, l'indemnisation devant se faire par application du franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a à nouveau méconnu et violé les règles de l'indemnisation ; "alors enfin que, la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice patrimonial des deux enfants mineurs en tenant compte du prix de franc de rente à l'âge de l'enfant, l'indemnisation devant se faire par d application du franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu et violé les règles de l'indemnisation" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, statuant sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant, pour la veuve et les deux enfants mineurs de de Léo X..., du décès accidentel de ce dernier, les juges considèrent que l'intéressé, par son activité personnelle, contribuait dans la proportion des deux tiers aux revenus produits par le fonds de commerce qu'il exploitait en commun avec son épouse ; qu'ils en déduisent que la perte de revenus consécutive à son décès, même si celui-ci a pu être à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, s'élève aux deux tiers des bénéfices réalisés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième branches : Attendu d'une part, qu'à bon droit les juges ont, pour fixer l'indemnité due à la veuve, fait application du prix du franc de rente viagère correspondant à son âge et non à celui de son mari, dès lors qu'elle était plus âgée que celui-ci ; que, d'autre part, ils ont légitimement pris en compte, pour calculer le préjudice de chaque enfant mineur, le prix du franc de rente temporaire correspondant au nombre d'années pendant lequel il aurait été à la charge de son père ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741caaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel