Cour de Cassation · cr — 21 mars 1991
- ECLI
- 61372550cd5801467741cae4
- Date
- 21 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a déclaré Mme Z... coupable d'avoir "volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale temporaire pendant plus de huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Melle Agnès X...", l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et, sur l'action civile, a ordonné une expertise ; "aux motifs qu'en raison des charges graves, précises et concordantes qui pèsent sur Marie-Thérèse A..., épouse Z..., il y a lieu... de la retenir dans les liens de la prévention" ; "alors que, d'une part, le délit de l'article 309 du Code pénal n'est constitué que si la maladie ou l'incapacité totale temporaire entraînée par les coups, violences et voies de fait, a duré plus de huit jours ; que les juges du fond doivent donc constater que l'incapacité totale temporaire a effectivement duré plus de huit jours ; qu'à défaut de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué viole les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent, sans contradiction, retenir contre une prévenue le délit de l'article 309 du Code pénal tout en ordonnant une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire de la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : PETER Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 février 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a déclaré Mme Z... coupable d'avoir "volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale temporaire pendant plus de huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Melle Agnès X...", l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et, sur l'action civile, a ordonné une expertise ; "aux motifs qu'en raison des charges graves, précises et concordantes qui pèsent sur Marie-Thérèse A..., épouse Z..., il y a lieu... de la retenir dans les liens de la prévention" ; "alors que, d'une part, le délit de l'article 309 du Code pénal n'est constitué que si la maladie ou l'incapacité totale temporaire entraînée par les coups, violences et voies de fait, a duré plus de huit jours ; que les juges du fond doivent donc constater que l'incapacité totale temporaire a effectivement duré plus de huit jours ; qu'à défaut de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué viole les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent, sans contradiction, retenir contre une prévenue le délit de l'article 309 du Code pénal tout en ordonnant une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire de la victime" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marie-Thérèse Z... a été poursuivie pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné pour la victime, Agnès X..., une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, en l'espèce dix jours ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de cette infraction, la cour d'appel retient les déclarations, "parfaitement cohérentes", de la victime, le contenu d'une attestation régulièrement produite devant elle, ainsi que les constatations d'un certificat médical corroborées par les photographies jointes au dossier ; Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui ne sont pas contredits par l'institution d'une expertise d ayant pour objet de déterminer la durée totale de l'incapacité de travail de la victime, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1991
Référence
61372550cd5801467741cae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel