Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cae9
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit des défendeurs sur les chefs d'inculpation de confection de fausses attestations et usage ; "aux motifs que les parties civiles, Eaton et Melle Z..., reprochaient aux rédacteurs de ces documents de leur avoir faussement imputé la destruction d'une clôture, mais que celle-ci existait bien, et avait été détruite dans des conditions empreintes d'"incertitude" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la question qui lui était posée, et qui était de savoir si les auteurs des attestations avaient ou non dit la vérité lorsqu'ils affirmaient avoir vu les parties civiles démolir la clôture en litige ; "alors que, d'autre part que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la demande de complément d'information dont elle était saisie et qui aurait permis de lever "l'incertitude" évoquée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Kenneth, Z... Eliane, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 20 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre Dominique D..., Jeanne A..., épouse C..., Vincent LA VALLE, Emile X... et Didier E..., inculpés d'établissement et usage de fausses attestations, a confirmé d l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit des défendeurs sur les chefs d'inculpation de confection de fausses attestations et usage ; "aux motifs que les parties civiles, Eaton et Melle Z..., reprochaient aux rédacteurs de ces documents de leur avoir faussement imputé la destruction d'une clôture, mais que celle-ci existait bien, et avait été détruite dans des conditions empreintes d'"incertitude" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la question qui lui était posée, et qui était de savoir si les auteurs des attestations avaient ou non dit la vérité lorsqu'ils affirmaient avoir vu les parties civiles démolir la clôture en litige ; "alors que, d'autre part que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la demande de complément d'information dont elle était saisie et qui aurait permis de lever "l'incertitude" évoquée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte des parties civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par ces dernières, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résulte pas de l'information, qu'elle a considérée complète, des charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen qui se borne à discuter ces motifs ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, contre l'arrêt de la chambre d'accusation à l'appui de son pourvoi en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors d irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application dudit texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
61372550cd5801467741cae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel