Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caea
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 5 du Code de procédure pénale, 1741 et 1742 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de complicité en ayant prêté son concours à Jean-Marc Y... du 27 septembre 1982 jusqu'au 2 octobre 1983, dans la soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982, 1983, et à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1983 ; "aux motifs qu'un précédent arrêt a déclaré Philippe X... coupable de complicité de faux en écriture privée ; qu'en raison de ces mêmes agissements, il s'est rendu complice des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et d'omission d'écritures comptables ; "alors, d'une part, que le délit de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée n'est constitué que par l'omission volontaire de déclaration ou la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, par la souscription d'une déclaration erronée ; que la déclaration faite au titre d'une année donnée est souscrite l'année suivante ; qu'en se bornant à faire mention des faux en écritures commis par Y... sur ses livres de caisse au cours des années 1982 et 1983, qui ne constituent qu'un acte préparatoire à la dissimulation proprement dite, sans faire la moindre constatation sur les déclarations de revenus et de TVA souscrites les années suivantes, par le même Y..., ou de l'absence de déclaration, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas caractérisé la soustraction frauduleuse par Y... des impôts sur le revenudus au titre du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1983, et, par suite, la complicité de X... dans l'accomplissement de ces soustractions ; "alors, d'autre part, qu'il ressort nécessairement des motifs décisoires de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 1985, devenu définitif, que X... s'est rendu coupable de d complicité de faux en écriture entre le 22 septembre 1982 et le mois de juillet 1983, date d'interpellation de Y... ; que dès lors, la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur ce dernier arrêt ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de celui-ci, et priver sa décision de base légale, déclarer X... coupable d'avoir prêté son concours à Y... dans l'accomplissement des fraudes fiscales qui lui sont reprochées, après le mois de juillet 1983, jusqu'au 21 octobre 1983 ; "alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire référence à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 1985, qui a déclaré X... coupable du délit de complicité de faux en écriture privée au moyen de la transcription de fausses écritures sur le livre de caisse de la société "le Mistral", l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé la connaissance par X... de l'usage délictueux que ferait Y... des faux en écriture, ni la volonté de X... de participer aux fraudes fiscales reprochées à Y... ; qu'il n'a ainsi pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité reprochée au prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990, qui, pour complicité de fraudes fiscales et de tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 5 du Code de procédure pénale, 1741 et 1742 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de complicité en ayant prêté son concours à Jean-Marc Y... du 27 septembre 1982 jusqu'au 2 octobre 1983, dans la soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982, 1983, et à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1983 ; "aux motifs qu'un précédent arrêt a déclaré Philippe X... coupable de complicité de faux en écriture privée ; qu'en raison de ces mêmes agissements, il s'est rendu complice des délits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et d'omission d'écritures comptables ; "alors, d'une part, que le délit de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée n'est constitué que par l'omission volontaire de déclaration ou la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, par la souscription d'une déclaration erronée ; que la déclaration faite au titre d'une année donnée est souscrite l'année suivante ; qu'en se bornant à faire mention des faux en écritures commis par Y... sur ses livres de caisse au cours des années 1982 et 1983, qui ne constituent qu'un acte préparatoire à la dissimulation proprement dite, sans faire la moindre constatation sur les déclarations de revenus et de TVA souscrites les années suivantes, par le même Y..., ou de l'absence de déclaration, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas caractérisé la soustraction frauduleuse par Y... des impôts sur le revenudus au titre du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1983, et, par suite, la complicité de X... dans l'accomplissement de ces soustractions ; "alors, d'autre part, qu'il ressort nécessairement des motifs décisoires de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 1985, devenu définitif, que X... s'est rendu coupable de d complicité de faux en écriture entre le 22 septembre 1982 et le mois de juillet 1983, date d'interpellation de Y... ; que dès lors, la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur ce dernier arrêt ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de celui-ci, et priver sa décision de base légale, déclarer X... coupable d'avoir prêté son concours à Y... dans l'accomplissement des fraudes fiscales qui lui sont reprochées, après le mois de juillet 1983, jusqu'au 21 octobre 1983 ; "alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire référence à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 1985, qui a déclaré X... coupable du délit de complicité de faux en écriture privée au moyen de la transcription de fausses écritures sur le livre de caisse de la société "le Mistral", l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé la connaissance par X... de l'usage délictueux que ferait Y... des faux en écriture, ni la volonté de X... de participer aux fraudes fiscales reprochées à Y... ; qu'il n'a ainsi pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité reprochée au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et celles du jugement qu'il confirme permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard d greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
61372550cd5801467741caea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel