Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caec
- Date
- 22 janvier 1992
crimes et delits flagrantsflagrant délitperquisitionconditionspreuves apparentes d'un comportement délictueuxrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CASANOVA d'X... Jean-Claude, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle en date du 20 février 1991 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis, à 2 ans d'interdiction de séjour et ordonné la fermeture de l'établissement "Le Mandarin" ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 511, 591 et 592 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors des débats et du délibéré ; "alors que les décisions des chambres correctionnelles des cours d'appel doivent être rendues en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas que la composition de la cour lors du prononcé de l'arrêt était la même que lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel tant à l'audience des débats qu'à celle du délibéré ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisitions effectuées le 13 décembre 1988 au domicile de Casanova ainsi que dans l'établissement Le Mandarin ; "aux motifs qu'à la suite de renseignements anonymes recueillis les 17 octobre et 5 décembre 1988 selon lesquels des faits de prostitution se déroulaient dans l'établissement Le Mandarin, les policiers du SRPJ de Bastia entamèrent une enquête préliminaire ; qu'ils procédèrent à l'audition d'une nommée A... qui témoigna de ce que des jeunes femmes se livraient à la prostitution dans ce bar ; que les policiers vérifièrent ce renseignement et découvrirent que six jeunes femmes travaillaient dans ce bar avec la dénomination d'hôtesses ; que dès lors, grâce à l'enquête préliminaire ininterrompue, les policiers avaient réunis suffisamment d'indices et d'éléments matériels pour pouvoir intervenir en flagrant délit de sorte que les opérations de perquisitions en flagrant délit le 13 décembre 1988 sont parfaitement régulières ; "alors d'une part, qu'ayant engagé une enquête préliminaire à la suite de renseignements anonymes d relatifs à la commission d'une infraction déterminée, les officiers de police judiciaire ne pouvaient, après avoir poursuivi leurs investigations plusieurs jours durant et réuni des éléments leur permettant de conclure à l'existence de l'infraction dénoncée et d'en identifier les auteurs présumés, entamer une enquête de flagrant délit sur la base des mêmes faits infractionnels et à l'encontre des mêmes suspects ; qu'ainsi, en utilisant les pouvoirs étendus strictement réservés aux enquêtes de flagrance et notamment en procédant à des perquisitions au domicile de Casanova ainsi que dans l'établissement dont il était le gérant sans son assentiment exprès, les officiers de police judiciaire qui devaient transmettre le résultat de leurs investigations au Parquet afin qu'une décision soit prise sur les poursuites éventuelles, ont excédé leurs pouvoirs et effectué un véritable détournement de procédure qu'il appartenait à la cour d'appel de sanctionner par la nullité des opérations de perquisitions opérées en violation des dispositions impératives de l'article 76 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part, que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à des opérations de perquisitions au domicile d'une personne sans son assentiment exprès sur la seule base de renseignements anonymes et d'un témoignage que ne conforte aucun indice apparent d'un comportement délictueux ; qu'en l'espèce, ni le renseignement anonyme, ni les seules déclarations de Melle A... ne pouvant constituer un indice apparent d'un comportement délictueux pouvant caractériser un état de flagrance, l'enquête policière se trouve entâchée d'une nullité radicale qu'en refusant de sanctionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors enfin, que si l'enquête de flagrant délit peut se poursuivre dès la perpétration des faits pendant tout le temps nécessaire aux investigations, c'est à la condition que les recherches ne soient jamais interrompues sauf pour le temps nécessaire au repos des enquêteurs ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire, qui ont entendu Melle A... le 7 décembre 1988 n'ont procédé aux opérations de perquisitions que 6 jours plus tard ; qu'en différant ainsi leur intervention, les policiers ont laissé passer le moment qui caractérise la flagrance et ne pouvaient par conséquent poursuivre leur enquête de flagrant délit le 13 décembre 1988 ; qu'ainsi, ces opérations sont entâchées d'une nullité radicale qui vicie toute la d procédure subséquente" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition régulièrement soulevée, la cour d'appel énonce que, grâce à l'enquête ininterrompue, les policiers avaient reccueilli suffisamment d'indices et d'éléments matériels pour pouvoir intervenir en flagrant délit ; Attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges ont fait l'exacte application de l'article 53 du Code de procédure pénale dès lors qu'en l'espèce, il existait des indices apparents d'un comportement délictueux répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par le texte susvisé ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 335-2° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Casanova coupable de tolérance de la prostitution dans un établissement public ; "alors que le délit prévu par l'article 335 alinéa 1er,2° du Code pénal suppose que les personnes se livrant à la prostitution aient recherché des clients dans l'établissement ou qu'elles se soient adressées à ceux-ci de l'intérieur de l'établissement ; que l'arrêt attaqué qui omet de préciser si les personnes dont Casanova aurait toléré des actes de prostitution recherchaient leurs clients de l'intérieur de son établissement, n'a pas justifié légalement la décision de condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments matériels, le délit dont elle a déclaré le demandeur coupable ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- crimes et delits flagrants
Référence
61372550cd5801467741caec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel