Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caf3
- Date
- 7 janvier 1992
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligencechef d'entreprise n'ayant pas veillé à ce que son ouvrier n'utilisait pas les moyens de sécuritétravail de peinture sur une toitureconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : RICHARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle en date du 26 mars 1991 qui, pour délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à une amende de 12 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et 51 alinéa 2 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 159 du décret du 8 janvier 1965, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenu coupable des délits de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, l'a condamné à une amende de 12 000 francs et a ordonné l'affichage de l'arrêt et sa publication ; "aux motifs adoptés des premiers juges et propres que les services de la direction départementale du travail et de l'emploi ont estimé qu'en sa qualité de représentant de l'entreprise Toul'Outils, le prévenu avait fait preuve de grande légèreté, d'une part en envoyant travailler une personne sur un toit en matériaux d'une résistance insuffisante sans aucun matériel, d'autre part en négligeant de demander à X... de s'équiper de son baudrier, qu'il aurait dû lui fournir, et de lui donner toutes instructions utiles pour l'utiliser de façon efficace ; après avoir constesté toute responsabilité, Z... a fini par se reconnaître responsable dans la réalisation de l'accident ; il a, toutefois, fait entendre un témoin à son service qui n'était pas présent au moment de l'accident ; le prévenu a déjà été condamné pour des infractions du droit du travail ; que si l'on peut admettre qu'un échaffaudage ou un dispositif de protection collective ne s'imposait pas pour de simples travaux de peinture d'une partie du pignon d'un hangar par un seul ouvrier, le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a veillé dans le cadre des obligations de sécurité qui lui incombent, à l'utilisation par tout ouvrier de son équipement de protection individuelle, ni même qu'il avait mis cet équipement à la disposition de son salarié ; "alors que, d'une part, lors de l'enquête de gendarmerie Z... a seulement déclaré assumer la responsabilité de l'accident en sa qualité de dirigeant de l'entreprise utilisatrice des services de X... et ne pas s'en décharger sur l'employeur de celui-ci ou sur un subordonné de son entreprise ; qu'ainsi en analysant cette déclaration en un aveu de culpabilité, la Cour l'a dénaturée ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 que l'employeur n'est tenu de mettre un baudrier à la d disposition du salarié travaillant sur une toiture en matériaux de résistance insuffisante que s'il n'a pas été possible de mettre en place une installation permettant de ne pas prendre appui sur ces matériaux ; qu'ainsi en retenant à la charge de Z... le défaut de fournitures de baudriers sans rechercher si, ainsi que l'avait déclaré un témoin entendu par le tribunal et que le soutenait le prévenu, une installation protectrice n'avait pas été mise en place de sorte que l'accident était dû à la faute exclusive du salarié qui était sorti de la zone de protection, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, pour peindre un mur pignon, l'ouvrier Gérard X... travaillait sur une toiture ; qu'une des plaques de fibro-ciment dont celle-ci était constituée ayant cédé sous son poids, il a traversé la toiture et s'est blessé ; que Pierre Z..., à la disposition de qui la victime avait été mise en vertu d'un contrat de conversion, a été poursuivi du chef du délit de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 pour ne pas s'être assuré, en l'absence de protection collective, de l'utilisation effective par le salarié des dispositifs de protection individuelle ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la cause de l'accident incombait exclusivement à la victime qui était sortie du périmètre de sécurité où, selon un témoin cité par le prévenu, des planches avaient été posées pour permettre de travailler sur la toiture, la juridiction du second degré énonce notamment, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu, lors de l'enquête, avait fini par reconnaître sa responsabilité, et que le témoin entendu, qui était au service du prévenu, n'était pas présent lors de l'accident ; qu'elle ajoute encore que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il avait veillé à l'utilisation par l'ouvrier de son équipement de protection individuelle ni même qu'il avait mis cet équipement à la disposition de son salarié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'elle a souverainement apprécié, d'une part, le sens et la portée des déclarations faites par le prévenu lors de d l'enquête de gendarmerie et, d'autre part, l'absence de crédibilité des déclarations d'un témoin sur l'existence d'une protection collective ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372550cd5801467741caf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel