Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caf5
- Date
- 9 janvier 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite le 5 août 1989 entre l'automobile de Jean X... qui circulait sur une voie non prioritaire et le cyclomoteur conduit par Francis Y... ; que ce dernier a été blessé, et a subi une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois ; Attendu que pour déclarer Jean X... coupable des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, la cour d'appel énonce que s'il est acquis que Francis Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée, a d manqué de prudence, il demeure que l'automobiliste qui circulait sur une route non prioritaire et devait être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute retenue à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4ème du Code pénal, R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste X... coupable de défaut de maîtrise et blessures involontaires sur la personne du cyclomotoriste Y... et l'a déclaré responsable pour moitié des dommages soufferts par celui-ci ; "aux motifs que "s'il est acquis que Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée par la présence sur la gauche du CR6, d'une haie de tuyas, a indiscutablement manqué de prudence, il demeure que X... qui circulait sur une route non prioritaire et devait, de ce fait, être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a manifestement perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant finalement le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ; "et que ce défaut de maîtrise est à l'origine des blessures subies par Y... ; "alors qu'en déduisant le défaut de maîtrise qu'elle ipute à l'automobiliste X... de la seule perte de contrôle de son véhicule à la suite du freinage auquel l'a contraint le manque de prudence du cyclomotoriste Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de conduite commise par X... et violé par fausse application les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mars 1991 qui, pour contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs et de 500 francs et a rononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4ème du Code pénal, R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste X... coupable de défaut de maîtrise et blessures involontaires sur la personne du cyclomotoriste Y... et l'a déclaré responsable pour moitié des dommages soufferts par celui-ci ; "aux motifs que "s'il est acquis que Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée par la présence sur la gauche du CR6, d'une haie de tuyas, a indiscutablement manqué de prudence, il demeure que X... qui circulait sur une route non prioritaire et devait, de ce fait, être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a manifestement perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant finalement le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ; "et que ce défaut de maîtrise est à l'origine des blessures subies par Y... ; "alors qu'en déduisant le défaut de maîtrise qu'elle ipute à l'automobiliste X... de la seule perte de contrôle de son véhicule à la suite du freinage auquel l'a contraint le manque de prudence du cyclomotoriste Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de conduite commise par X... et violé par fausse application les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite le 5 août 1989 entre l'automobile de Jean X... qui circulait sur une voie non prioritaire et le cyclomoteur conduit par Francis Y... ; que ce dernier a été blessé, et a subi une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois ; Attendu que pour déclarer Jean X... coupable des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, la cour d'appel énonce que s'il est acquis que Francis Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée, a d manqué de prudence, il demeure que l'automobiliste qui circulait sur une route non prioritaire et devait être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute retenue à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
Référence
61372550cd5801467741caf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel