Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caf9
- Date
- 23 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies, contre Réjane X..., charges suffisantes des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture comptable ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, et 408 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que si Réjane A... ne respectait pas à la lettre les règles comptables dans l'établissement des diverses avances consenties à elle-même ou à un tiers, ni lors de la prise en compte des remboursements, par contre la société ne se plaint d'aucune rétention définitive des sommes avancées, précisant même que si ces avances lui avaient été demandées elle les aurait accordées ; elle ne justifie ainsi d''aucun préjudice ; "alors que l'usage abusif de la chose constituant un détournement constitutif de l'abus de confiance, et celui-ci étant constitué dès lors qu'une chose appartenant au plaignant a été détournée de son objet, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le propriétaire a subi un préjudice pécuniaire de ce fait, la Cour n'a pu affirmer que l'abus de confiance n'était pas constitué par le motif que la société ne se plaint d'aucune rétention définitive et ne se justifie ainsi d'aucun préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée par la demanderesse, si l'usage du compte de l'agence du Nord de la société AFP Cenpa par Mme A... ne constituait pas une intervention de possession commise au préjudice de la demanderesse ; qu'en ne se prononçant pas sur ce problème essentiel, qui était soulevé par la demanderesse qui soulignait que Mme A... émettait des chèques à son profit, utilisant ainsi le compte personnel et que ce préjudice résultait de l'indisponibilité des fonds détournés, la cour d'appel a privé son arrêt d'une des conditions essentielles à son existence légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 150 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture comptable ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas que Mme A... ait falsifié les écritures comptables de son employeur puisque les mentions manuscrites n'avaient pas été faites dans un but de dissimulation ni que l'inculpée ait eu une intention coupable en octroyant ou d en s'octroyant des avances qui ont toutes été remboursées ; "alors que la demanderesse avait fait valoir que l'élément matériel de l'infraction de faux en écritures privées consiste dans l'altération de la vérité, résultant notamment d'une altération ou d'une surcharge et que l'élément moral consiste dans la conscience d'altérer la vérité ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'apparaît pas que Mme A... ait falsifié les écritures comptables de son employeur puisque les mentions manuscrites n'avaient pas été faites dans un but de dissimulation, ni que l'inculpée ait eu une intention coupable en octroyant ou en s'octroyant des avances qui ont toutes été remboursées, sans rechercher ni s'il y avait eu altération de la vérité, ni si Mme A... avait eu conscience de l'altération de la vérité, la Cour n'a pas répondu à un chef essentiel des conclusions de la demanderesse et a, de ce chef, privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par : La société AFP CENPA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Réjane X..., épouse A..., inculpée d'abus de confiance et de faux en écritures comptables, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, et 408 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que si Réjane A... ne respectait pas à la lettre les règles comptables dans l'établissement des diverses avances consenties à elle-même ou à un tiers, ni lors de la prise en compte des remboursements, par contre la société ne se plaint d'aucune rétention définitive des sommes avancées, précisant même que si ces avances lui avaient été demandées elle les aurait accordées ; elle ne justifie ainsi d''aucun préjudice ; "alors que l'usage abusif de la chose constituant un détournement constitutif de l'abus de confiance, et celui-ci étant constitué dès lors qu'une chose appartenant au plaignant a été détournée de son objet, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le propriétaire a subi un préjudice pécuniaire de ce fait, la Cour n'a pu affirmer que l'abus de confiance n'était pas constitué par le motif que la société ne se plaint d'aucune rétention définitive et ne se justifie ainsi d'aucun préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée par la demanderesse, si l'usage du compte de l'agence du Nord de la société AFP Cenpa par Mme A... ne constituait pas une intervention de possession commise au préjudice de la demanderesse ; qu'en ne se prononçant pas sur ce problème essentiel, qui était soulevé par la demanderesse qui soulignait que Mme A... émettait des chèques à son profit, utilisant ainsi le compte personnel et que ce préjudice résultait de l'indisponibilité des fonds détournés, la cour d'appel a privé son arrêt d'une des conditions essentielles à son existence légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, de l'article 150 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture comptable ; "aux motifs qu'il n'apparaît pas que Mme A... ait falsifié les écritures comptables de son employeur puisque les mentions manuscrites n'avaient pas été faites dans un but de dissimulation ni que l'inculpée ait eu une intention coupable en octroyant ou d en s'octroyant des avances qui ont toutes été remboursées ; "alors que la demanderesse avait fait valoir que l'élément matériel de l'infraction de faux en écritures privées consiste dans l'altération de la vérité, résultant notamment d'une altération ou d'une surcharge et que l'élément moral consiste dans la conscience d'altérer la vérité ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'apparaît pas que Mme A... ait falsifié les écritures comptables de son employeur puisque les mentions manuscrites n'avaient pas été faites dans un but de dissimulation, ni que l'inculpée ait eu une intention coupable en octroyant ou en s'octroyant des avances qui ont toutes été remboursées, sans rechercher ni s'il y avait eu altération de la vérité, ni si Mme A... avait eu conscience de l'altération de la vérité, la Cour n'a pas répondu à un chef essentiel des conclusions de la demanderesse et a, de ce chef, privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunies, contre Réjane X..., charges suffisantes des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture comptable ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministre public ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
Référence
61372550cd5801467741caf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel