Cour de Cassation · cr — 8 avril 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cafb
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 80, 385, 802 et 595 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus comme frappées de forclusion ; "aux motifs que "les exceptions de nullité, déposées pour la première fois en cause d'appel, se trouvent frappées de la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ; "que de surcroît... il apparaît à la Cour que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale... ne sont pas applicables en l'espèce, faute par les parties concernées d'avoir justifié d'une atteinte à leurs intérêts..." ; "alors que l'absence de la mention de la date sur le réquisitoire du ministère public est une formalité substantielle d'ordre public dont l'omission peut, dès lors, être proposée en tout état de cause et n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de date sur le réquisitoire du ministère public sans violer les articles susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Jacqueline X..., veuve Z... et pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a d déclaré Mme X... coupable du délit de complicité de vol commis la nuit avec escalade ou en réunion et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que "le comportement de Salles, qui, presque à coup sûr, s'est dirigé vers l'endroit où la victime avait dissimulé son or, démontre à l'évidence qu'il disposait de renseignements plus sérieux et plus précis que ceux dont il fait état, sur l'existence de l'or de la victime, mais surtout sur sa cachette ; ""qu'il apparaît également qu'il a cherché à cacher cette connaissance en faisant procéder par son coauteur Pautrot à une mise en scène destinée à faire croire que les auteurs du cambriolage avaient procédé à des recherches dans toute la maison ; ""que ce comportement de Salles ne peut logiquement être expliqué que par le souci d'éviter que les soupçons puissent se porter sur une personne susceptible de l'avoir renseigné efficacement ; ""que ces soupçons ne pouvaient manquer de se porter sur sa propre mère, qui connaissait Mme Y..., chez laquelle elle se rendait fréquemment et qui était de surcroît l'amie de Paul Y..., fils de la victime ; ""que de ces divers éléments précis et concordants, la Cour tire l'intime conviction que Mme X... s'est bien rendue coupable par ses instructions à son fils, du délit de complicité de vol aggravé commis par son fils, Salmi et Pautrot, et que, réformant le jugement entrepris, il échet d'entrer en condamnation à son encontre" ; "alors que la complicité est un délit intentionnel qui requiert une participation consciente à l'infraction, que dès lors, à supposer même que Mme X... ait pu "renseigner efficacement" son fils sur l'endroit où était caché l'or de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ces renseignements avaient été fournis en pleine conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 60 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Dominique A... et pris de la violation des articles 427, 429, 459 alinéa 3, 512 du Code de procédure pénale et 460 du Code pénal, dénaturation, d défaut de base légale, défaut de réponses à conclusions ; "en ce que la Cour a considéré que A... s'est bien rendu coupable du délit de recel et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que "divers éléments permettent d'estimer que A... ne pouvait se méprendre sur l'origine délictueuse de l'or qu'il a accepté d'écouler ; "" en premier lieu les circonstances au cours desquelles Dolié s'est adressé à lui, dans son café, un tel lieu ne pouvant être considéré comme normal pour des transactions avec un commerçant patenté et disposant d'un local commercial ; ""- en second lieu, les divers protagonistes intervenant au stade suivant de la transaction, d'une part, Salles que l'on ne peut considérer comme un vendeur normal d'or provenant d'une succession et d'autre part Salmi repris de justice notoire ; "" en troisième lieu, le fait que A... se soit abstenu de consigner ; "" enfin son attitude négative concernant les intermédiaires auxquels il a prétendu s'être adressé pour revendre l'or qui lui avait été remis et dont il va jusqu'à prétendre ignorer l'identité et affirmer qu'il a détruit les reçus qui lui auraient été remis à Paris ; ""que son comportement éminemment suspect au sujet de cette importante transaction permet à la Cour d'estimer, comme le premier juge, que A... s'est bien rendu coupable du délit de recel" ; "alors, d'une part, que, lors des interrogatoires, A... a toujours affirmé que seul Dolié avait été son intermédiaire et qu'il n'avait eu aucun contact avec Salles et Salmi ; qu'aucune pièce de la procédure, pas plus que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait état de la connaissance qu'aurait eue le demandeur "des divers protagonistes de l'affaire", que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision que A... ne pouvait se méprendre sur l'origine délictueuse de l'or qu'il a accepté d'écouler en raison des divers protagonistes intervenus, "d'une part Salles d que l'on ne peut considérer comme un vendeur normal d'or provenant d'une succession et d'autre part Salmi repris de justice notoire", la Cour a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire et violé les articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lors de son audition, Dolié avait affirmé avoir indiqué au demandeur que l'or provenait d'une succession dont les héritiers souhaitaient opérer dans la plus grande discrétion ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de A..., si cette circonstance ne pouvait expliquer que Dolié se soit adressé à lui "dans son café", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que A... avait fait valoir dans ses écritures qu'aux termes du décret du 21 mai 1986, "les personnes amenées par leur profession à intervenir dans le commerce de l'or", n'ont pas à mentionner les transactions portant sur l'or sur leur livre de police, sous réserve que le client en fasse la demande ; qu'il s'ensuit qu'en retenant au soutien de sa décision "le fait que A... se soit abstenu de consigner le passage de cet or sur le registre de police réglementaire" sans répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir qu'il n'était pas tenu de le faire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, enfin, que A... avait lors de son interrogatoire mentionné l'identité des personnes auxquelles il s'était adressé pour revendre l'or qui lui avait été remis par Dolié ; que, dès lors, en affirmant qu'il allait "jusqu'à prétendre ignorer l'identité de ses intermédiaires", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire et violé les articles 427 et 429 derechef du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : BATARD Jacqueline, veuve Z..., A... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui les a condamnés, la première, pour complicité de vol aggravé, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le second, pour recel de vol aggravé, à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 80, 385, 802 et 595 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus comme frappées de forclusion ; "aux motifs que "les exceptions de nullité, déposées pour la première fois en cause d'appel, se trouvent frappées de la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ; "que de surcroît... il apparaît à la Cour que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale... ne sont pas applicables en l'espèce, faute par les parties concernées d'avoir justifié d'une atteinte à leurs intérêts..." ; "alors que l'absence de la mention de la date sur le réquisitoire du ministère public est une formalité substantielle d'ordre public dont l'omission peut, dès lors, être proposée en tout état de cause et n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de date sur le réquisitoire du ministère public sans violer les articles susvisés" ; Attendu que l'exception de nullité de la procédure visée au moyen n'a pas été soulevée par les prévenus devant les premiers juges avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé à cette exception, proposée pour la première fois devant elle, la forclusion édictée par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation proposé par Jacqueline X..., veuve Z... et pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a d déclaré Mme X... coupable du délit de complicité de vol commis la nuit avec escalade ou en réunion et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que "le comportement de Salles, qui, presque à coup sûr, s'est dirigé vers l'endroit où la victime avait dissimulé son or, démontre à l'évidence qu'il disposait de renseignements plus sérieux et plus précis que ceux dont il fait état, sur l'existence de l'or de la victime, mais surtout sur sa cachette ; ""qu'il apparaît également qu'il a cherché à cacher cette connaissance en faisant procéder par son coauteur Pautrot à une mise en scène destinée à faire croire que les auteurs du cambriolage avaient procédé à des recherches dans toute la maison ; ""que ce comportement de Salles ne peut logiquement être expliqué que par le souci d'éviter que les soupçons puissent se porter sur une personne susceptible de l'avoir renseigné efficacement ; ""que ces soupçons ne pouvaient manquer de se porter sur sa propre mère, qui connaissait Mme Y..., chez laquelle elle se rendait fréquemment et qui était de surcroît l'amie de Paul Y..., fils de la victime ; ""que de ces divers éléments précis et concordants, la Cour tire l'intime conviction que Mme X... s'est bien rendue coupable par ses instructions à son fils, du délit de complicité de vol aggravé commis par son fils, Salmi et Pautrot, et que, réformant le jugement entrepris, il échet d'entrer en condamnation à son encontre" ; "alors que la complicité est un délit intentionnel qui requiert une participation consciente à l'infraction, que dès lors, à supposer même que Mme X... ait pu "renseigner efficacement" son fils sur l'endroit où était caché l'or de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ces renseignements avaient été fournis en pleine conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 60 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Dominique A... et pris de la violation des articles 427, 429, 459 alinéa 3, 512 du Code de procédure pénale et 460 du Code pénal, dénaturation, d défaut de base légale, défaut de réponses à conclusions ; "en ce que la Cour a considéré que A... s'est bien rendu coupable du délit de recel et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que "divers éléments permettent d'estimer que A... ne pouvait se méprendre sur l'origine délictueuse de l'or qu'il a accepté d'écouler ; "" en premier lieu les circonstances au cours desquelles Dolié s'est adressé à lui, dans son café, un tel lieu ne pouvant être considéré comme normal pour des transactions avec un commerçant patenté et disposant d'un local commercial ; ""- en second lieu, les divers protagonistes intervenant au stade suivant de la transaction, d'une part, Salles que l'on ne peut considérer comme un vendeur normal d'or provenant d'une succession et d'autre part Salmi repris de justice notoire ; "" en troisième lieu, le fait que A... se soit abstenu de consigner ; "" enfin son attitude négative concernant les intermédiaires auxquels il a prétendu s'être adressé pour revendre l'or qui lui avait été remis et dont il va jusqu'à prétendre ignorer l'identité et affirmer qu'il a détruit les reçus qui lui auraient été remis à Paris ; ""que son comportement éminemment suspect au sujet de cette importante transaction permet à la Cour d'estimer, comme le premier juge, que A... s'est bien rendu coupable du délit de recel" ; "alors, d'une part, que, lors des interrogatoires, A... a toujours affirmé que seul Dolié avait été son intermédiaire et qu'il n'avait eu aucun contact avec Salles et Salmi ; qu'aucune pièce de la procédure, pas plus que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait état de la connaissance qu'aurait eue le demandeur "des divers protagonistes de l'affaire", que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision que A... ne pouvait se méprendre sur l'origine délictueuse de l'or qu'il a accepté d'écouler en raison des divers protagonistes intervenus, "d'une part Salles d que l'on ne peut considérer comme un vendeur normal d'or provenant d'une succession et d'autre part Salmi repris de justice notoire", la Cour a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire et violé les articles 427 et 429 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lors de son audition, Dolié avait affirmé avoir indiqué au demandeur que l'or provenait d'une succession dont les héritiers souhaitaient opérer dans la plus grande discrétion ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de A..., si cette circonstance ne pouvait expliquer que Dolié se soit adressé à lui "dans son café", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que A... avait fait valoir dans ses écritures qu'aux termes du décret du 21 mai 1986, "les personnes amenées par leur profession à intervenir dans le commerce de l'or", n'ont pas à mentionner les transactions portant sur l'or sur leur livre de police, sous réserve que le client en fasse la demande ; qu'il s'ensuit qu'en retenant au soutien de sa décision "le fait que A... se soit abstenu de consigner le passage de cet or sur le registre de police réglementaire" sans répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir qu'il n'était pas tenu de le faire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, enfin, que A... avait lors de son interrogatoire mentionné l'identité des personnes auxquelles il s'était adressé pour revendre l'or qui lui avait été remis par Dolié ; que, dès lors, en affirmant qu'il allait "jusqu'à prétendre ignorer l'identité de ses intermédiaires", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire et violé les articles 427 et 429 derechef du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites aux moyens, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, d'une part, la complicité de vol aggravé dont elle a déclaré coupable Jacqueline d Batard, veuve Salles, d'autre part, le délit de recel de vol aggravé retenu à la charge de Dominique A... ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause tels que résultant des preuves soumises au débat contradictoire, ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1992
Référence
61372550cd5801467741cafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel