Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cafd
- Date
- 12 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francesco, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991 qui, pour violences et voies de fait volontaires avec préméditation, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Francesco X... coupable de violences ou voies de fait volontaires avec préméditation en harcelant les époux Y... de nombreux appels téléphoniques de jour comme de nuit entre le 30 août 1990 et le 27 octobre 1990 puis à partir du 7 novembre 1990, les juges énoncent que le prévenu ne peut sérieusement contester être lui-même à l'origine de ces appels dès lors qu'il a été démontré que sa fille n'avait pu, en raison de son emploi du temps scolaire, être l'auteur des faits qu'elle lui aurait avoués ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir relevé, à son profit, le défaut d'intention délictuelle dans l'infraction objet de la prévention ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause les constatations souveraines des juges fondées sur les éléments de preuve recueillis au cours des débats contradictoires, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1992
Référence
61372550cd5801467741cafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel