Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caff
- Date
- 29 janvier 1992
lois et reglementsloi pénale de fondloi concernant l'exécution des peinesapplication immédiateloi changeant la durée de la nature de la peinedurée de l'interdiction de séjour
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Baptiste, K contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1991, qui l'a déclaré coupable d'infraction à arrêté d'interdiction de séjour mais l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44, 46, 47 du Code pénal, 593 du b Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémiti coupable pour séjour sur le territoire de la ville d'Ajaccio malgré l'interdiction qui lui avait été faite par l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 13 juin 1984 ; "aux motifs que ledit arrêté a été pris pour exécuter un arrêt de la cour d'assises de la Corse, devenu définitif le 22 avril 1969, lequel condamnait Rémiti à vingt années de réclusion criminelle et à vingt années d'interdiction de séjour ; que le ministre de l'Intérieur n'avait, en aucune manière, pouvoir d'interpréter cette décision de la juridiction criminelle revêtue de la chose jugée ; que la loi pénale plus douce ne permet pas, sauf dispositions contraires, de modifier les situations nées de la chose jugée ; que la loi du 11 juillet 1975 ne contenant aucune disposition décidant son application aux actes déjà jugés avant sa date d'entrée en application, les premiers juges ont à juste titre rejeté l'exception d'illégalité ; "alors que la loi du 11 juillet 1975, entrée en vigueur le 1er janvier 1976, a eu aussi pour effet de modifier l'exécution de la peine complémentaire de l'interdition de séjour et était, à ce titre, d'application immédiate aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ; que, spécialement, la compétence du ministre de l'Intérieur pour fixer le liste des lieux interdits était à compter de cette mise en vigueur réduite à la durée maximale fixée par la loi nouvelle ; que dès lors, l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 13 juin 1984 fixant à une durée de vingt ans la liste des lieux interdits à Rémiti était illégal, quand bien même cette durée aurait-elle été conforme à celle définie par l'arrêt de la cour d'assises de la Corse devenu définitif le 22 avril 1969, vu que le ministre de l'Intérieur ne pouvait désormais en matière criminelle fixer la liste des lieux interdits pour une durée supérieure à dix ans" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que Rémiti a fait l'objet de poursuites exercées du chef d'infraction à l'article 49 du Code pénal pour avoir, le 16 octobre 1990, étant interdit de séjour, paru en violation d'un arrêté ministériel du 13 juin 1989, b notifié le 7 avril 1990, dans un lieu qui lui était interdit ; Attendu que tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, Rémiti a soulevé par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté ministériel en observant que la loi du 11 juillet 1975 ayant réduit à 10 ans la durée maximale de l'interdiction de séjour en matière criminelle, l'acte administratif pris à son encontre pour une durée de 20 ans en éxécution d'un arrêt de la cour d'assises de la Corse devenu définitif le 22 avril 1969 était irrégulier comme non conforme aux dispositions de la loi nouvelle ; Attendu que les juges ont rejeté l'exception et déclaré Rémiti coupable des faits reprochés au motif que l'acte administratif "avait été pris en conformité avec une décision judiciaire devenue définitive sans que l'intervention de la loi du 11 juillet 1975 puisse en modifier les effets définitivement acquis" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, s'il est vrai que les lois concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur, cette règle ne s'applique pas aux lois qui changent la durée ou la nature de la peine, sauf disposition contraire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., è Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372550cd5801467741caff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel