Cour de Cassation · cr — 11 mars 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cb02
- Date
- 11 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de d l'article R. 27 du Code de la route, et des articles R. 10 et R. 11-1 du même Code, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare la demanderesse coupable de blessures involontaires et contravention au Code de la route et tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à une intersection indiquée par une signalisation "stop" ; qu'il doit ensuite céder le passage au véhicule circulant sur l'autre route et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que les motocyclistes qui bénéficiaient de la priorité ont percuté la Renault 5 alors qu'elle obstruait leur voie de circulation ; qu'il n'est nullement établi qu'ils circulaient à une vitesse excédant la vitesse autorisée ; qu'aucune faute n'est donc établie à la charge des parties civiles qui bénéficiaient de la priorité ; "alors, d'une part que le bénéfice de la priorité ne dispense pas de l'observation des règles de prudence et que ces dernières ne se ramènent pas au respect de la limitation de vitesse ; que, par suite, pour écarter les déclarations du témoin de l'accident relevant que les deux motocyclistes circulaient "à très grande vitesse donnant l'impression de faire la course", la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'un des motocyclistes avait évalué sa vitesse à 60-70 km/h "soit à une allure encore compatible avec la vitesse maximum autorisée au lieu de l'accident, 60 km/h" ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les motocyclistes dépassaient la vitesse maximum autorisée au lieu de l'accident, survenu en ville" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1991, qui, après relaxe par le tribunal de police des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a, sur le seul appel des parties civiles, condamnée à réparer intégralement le préjudice de ces dernières ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de d l'article R. 27 du Code de la route, et des articles R. 10 et R. 11-1 du même Code, de l'article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare la demanderesse coupable de blessures involontaires et contravention au Code de la route et tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à une intersection indiquée par une signalisation "stop" ; qu'il doit ensuite céder le passage au véhicule circulant sur l'autre route et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que les motocyclistes qui bénéficiaient de la priorité ont percuté la Renault 5 alors qu'elle obstruait leur voie de circulation ; qu'il n'est nullement établi qu'ils circulaient à une vitesse excédant la vitesse autorisée ; qu'aucune faute n'est donc établie à la charge des parties civiles qui bénéficiaient de la priorité ; "alors, d'une part que le bénéfice de la priorité ne dispense pas de l'observation des règles de prudence et que ces dernières ne se ramènent pas au respect de la limitation de vitesse ; que, par suite, pour écarter les déclarations du témoin de l'accident relevant que les deux motocyclistes circulaient "à très grande vitesse donnant l'impression de faire la course", la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'un des motocyclistes avait évalué sa vitesse à 60-70 km/h "soit à une allure encore compatible avec la vitesse maximum autorisée au lieu de l'accident, 60 km/h" ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les motocyclistes dépassaient la vitesse maximum autorisée au lieu de l'accident, survenu en ville" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt infirmatif attaqué que le véhicule automobile conduit par Sylvie Y... est entré en collision à une intersection, après franchissement d'un signal "stop", avec les motocyclettes pilotées par Antoine Z... et Luc X..., lesquels ont été blessés ; Que poursuivie devant le tribunal de police des chefs de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, Sylvie Y... a été relaxée par d le premier juge, qui a débouté Antoine Z... et Luc X... de leurs constitutions de partie civile ; Que pour retenir, sur le seul appel de ces derniers, à la charge de l'automobiliste l'entière responsabilité de l'accident, et la condamner à la réparation du préjudice des victimes, les juges énoncent que la voiture de Sylvie Y... laquelle devait céder le passage aux usagers empruntant la route transversale obstruait la voie de circulation des deux motocyclistes dont la vitesse excessive en agglomération n'était pas démontrée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mars 1992
Référence
61372550cd5801467741cb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel