Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741cb04
- Date
- 26 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, représentant de ce dernier à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui, pour contraventions aux dispositions relatives à l'urbanisme commerciale, l'a condamné à 347 amendes de 2 000 francs et à des réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, représentant de ce dernier à l'audience, n'a pas eu la parole en dernier" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu le conseil du prévenu puis celui de la partie civile en leurs plaidoiries et en dernier lieu le ministère public en ses réquisitions ; que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. De Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé d conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
Référence
61372550cd5801467741cb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel