Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb90
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 21, L. 211, R. 5-1, R. 10, R. 232, R. 233-1, R. 266 du Code de la route, L. 59 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir circulé à une vitesse excessive sur l'autoroute et d'avoir circulé en marche normale sur une voie qui n'est pas située le plus à droite de la chaussée et de l'avoir en répression condamné à deux amendes de 2 500 francs chacune outre une suspension de permis de conduire pour une durée d'un mois ; "aux motifs que les gendarmes de la brigade d'intervention rapide de Besançon circulant sur l'autoroute A 36 en patrouille motorisée se sont vu dépasser par une Renault Alpine qui, ensuite a accéléré progressivement sa vitesse ; que les gendarmes l'ont suivie à vitesse constante sans pouvoir se rapprocher à moins de 500 mètres environ de celle-ci ; qu'ils ont pu constater au tachygraphe de leur propre voiture et grâce à un chronomètrage par rapport à des bornes kilométriques sur de nombreux kilomètres que la Renault circulait à 190km/heure ; que la filature à duré 58 km et que sur cette distance, la voiture occupait constamment la voie de gauche ; que le propriétaire du véhicule a pu être identifié grâce au numéro d'immatriculation ; qu'il a déclaré avoir effectivement circulé au moment du constat mais en qualité de passager ; qu'il avait confié le volant à une personne dont il n'a pas voulu dévoiler l'identité ; qu'il a admis que la voiture avait roulé à une vitesse au-dessus de celle autorisée et avoir donné son accord à son conducteur pour qu'il augmente encore celle-ci ; que selon lui, à aucun moment, les gendarmes qu'il avait aperçus en train de les suivre n'ont fait un signe quelconque les invitant à s'arrêter ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, des indices sérieux et concordants qui amènent la Cour à confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité pour les contraventions de vitesse excessive sur autoroute et de circulation à gauche ; que les peines prononcées paraissant insuffisantes pour réprimer les faits reprochés, le jugement sera réformé dans le sens d'une aggravation ; "alors, d'une part, que seul le conducteur du véhicule étant responsable pénalement des infractions commises dans sa conduite, la cour d'appel ne pouvait d retenir, du seul fait de sa qualité de propriétaire, la culpabilité de X... qui, s'il ne contestait pas l'excès de vitesse de la Renault Alpine, affirmait sans que la preuve inverse en soit rapportée, ne pas avoir été le conducteur dudit véhicule au moment des faits ; que dès lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a édicté à l'encontre du prévenu une présomption de responsabilité non prévue par la loi, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de X... et confirmer le jugement sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que la présence au volant de la personne poursuivie devait être formellement établie, qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce puisque le procès-verbal de gendarmerie ne révélait pas l'identité du conducteur du véhicule en infraction et qu'il n'existait pas de présomptions sérieuses tendant à affirmer que le prévenu se trouvait au volant au moment de la commission desdites infractions ; "alors enfin, que la complicité n'existant pas en matière de contravention et X... ne pouvant, comme il le soutenait, être frappé d'une sanction pénale pour le comportement d'autrui, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de conducteur du prévenu au moment des faits incriminés, a commis un excès de pouvoir en prononçant une sanction non prévue par la loi" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, qui, pour excès de vitesse et circulation en marche normale sur la voie de gauche, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs chacune et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 21, L. 211, R. 5-1, R. 10, R. 232, R. 233-1, R. 266 du Code de la route, L. 59 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir circulé à une vitesse excessive sur l'autoroute et d'avoir circulé en marche normale sur une voie qui n'est pas située le plus à droite de la chaussée et de l'avoir en répression condamné à deux amendes de 2 500 francs chacune outre une suspension de permis de conduire pour une durée d'un mois ; "aux motifs que les gendarmes de la brigade d'intervention rapide de Besançon circulant sur l'autoroute A 36 en patrouille motorisée se sont vu dépasser par une Renault Alpine qui, ensuite a accéléré progressivement sa vitesse ; que les gendarmes l'ont suivie à vitesse constante sans pouvoir se rapprocher à moins de 500 mètres environ de celle-ci ; qu'ils ont pu constater au tachygraphe de leur propre voiture et grâce à un chronomètrage par rapport à des bornes kilométriques sur de nombreux kilomètres que la Renault circulait à 190km/heure ; que la filature à duré 58 km et que sur cette distance, la voiture occupait constamment la voie de gauche ; que le propriétaire du véhicule a pu être identifié grâce au numéro d'immatriculation ; qu'il a déclaré avoir effectivement circulé au moment du constat mais en qualité de passager ; qu'il avait confié le volant à une personne dont il n'a pas voulu dévoiler l'identité ; qu'il a admis que la voiture avait roulé à une vitesse au-dessus de celle autorisée et avoir donné son accord à son conducteur pour qu'il augmente encore celle-ci ; que selon lui, à aucun moment, les gendarmes qu'il avait aperçus en train de les suivre n'ont fait un signe quelconque les invitant à s'arrêter ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, des indices sérieux et concordants qui amènent la Cour à confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité pour les contraventions de vitesse excessive sur autoroute et de circulation à gauche ; que les peines prononcées paraissant insuffisantes pour réprimer les faits reprochés, le jugement sera réformé dans le sens d'une aggravation ; "alors, d'une part, que seul le conducteur du véhicule étant responsable pénalement des infractions commises dans sa conduite, la cour d'appel ne pouvait d retenir, du seul fait de sa qualité de propriétaire, la culpabilité de X... qui, s'il ne contestait pas l'excès de vitesse de la Renault Alpine, affirmait sans que la preuve inverse en soit rapportée, ne pas avoir été le conducteur dudit véhicule au moment des faits ; que dès lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a édicté à l'encontre du prévenu une présomption de responsabilité non prévue par la loi, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de X... et confirmer le jugement sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que la présence au volant de la personne poursuivie devait être formellement établie, qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce puisque le procès-verbal de gendarmerie ne révélait pas l'identité du conducteur du véhicule en infraction et qu'il n'existait pas de présomptions sérieuses tendant à affirmer que le prévenu se trouvait au volant au moment de la commission desdites infractions ; "alors enfin, que la complicité n'existant pas en matière de contravention et X... ne pouvant, comme il le soutenait, être frappé d'une sanction pénale pour le comportement d'autrui, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de conducteur du prévenu au moment des faits incriminés, a commis un excès de pouvoir en prononçant une sanction non prévue par la loi" ; Attendu qu'en déclarant Jean-Jacques X... coupable des deux contraventions au Code de la route qui lui étaient reprochées, les juges, qui n'étaient tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions de ce dernier ; Que le moyen, qui se borne à mettre en question l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cb90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel