Cour de Cassation · cr — 13 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb91
- Date
- 13 février 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit sur une route à trois voies, entre l'automobile de Pascal Z... qui dépassait un camion conduit par Marc X... et celle d'Yves Y... qui arrivait en sens inverse ; que Pascal Z... a subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ; Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable de blessures involontaires et de contravention d au Code de la route, la cour d'appel énonce qu'il résulte du "témoignage" de Z... et de la déclaration de X... que le prévenu s'est brusquement déporté à gauche, et a franchi la ligne continue au moment où Z... dépassait le camion ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une impropriété de terme, la cour d'appel, qui n'a pas entendu les parties civiles sous serment, et qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-6°, 422, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel nul ne peut être témoin dans sa propre cause, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de blessures involontaires et d'avoir irrégulièrement franchi ou chevauché la ligne continue délimitant la voie de circulation qu'il suivait ; "aux motifs que X... a, postérieurement à l'accident, fait une déclaration plus précise en affirmant que Z... était bien resté dans son couloir de circulation et qu'il pensait que Y... avait franchi la ligne continue ; que cette déposition est corroborée par le témoignage formel de Z... formulé devant les services de police le 19 octobre 1989 et réitéré devant la Cour, dont il résulte que Y... s'est brusquement déporté sur la gauche alors que Z... doublait le camion ; que c'est donc à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention ; que les sanctions prononcées l'ont été à un juste niveau ; qu'elles seront donc maintenues ; "alors que nul ne peut dans une même affaire être témoin et partie ; qu'il était acquis aux débats devant la cour d'appel que l'accident litigieux ne pouvait avoir pour auteur que Z... ou Y... ; que pour retenir la culpabilité de ce dernier, la Cour s'est essentiellement fondée, d'une part sur le témoignage de Z..., partie civile et, d'autre part sur celui de M. X... également partie civile et cité à la fois comme civilement responsable dans l'accident litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principe visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route, à 1 500 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-6°, 422, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel nul ne peut être témoin dans sa propre cause, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de blessures involontaires et d'avoir irrégulièrement franchi ou chevauché la ligne continue délimitant la voie de circulation qu'il suivait ; "aux motifs que X... a, postérieurement à l'accident, fait une déclaration plus précise en affirmant que Z... était bien resté dans son couloir de circulation et qu'il pensait que Y... avait franchi la ligne continue ; que cette déposition est corroborée par le témoignage formel de Z... formulé devant les services de police le 19 octobre 1989 et réitéré devant la Cour, dont il résulte que Y... s'est brusquement déporté sur la gauche alors que Z... doublait le camion ; que c'est donc à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention ; que les sanctions prononcées l'ont été à un juste niveau ; qu'elles seront donc maintenues ; "alors que nul ne peut dans une même affaire être témoin et partie ; qu'il était acquis aux débats devant la cour d'appel que l'accident litigieux ne pouvait avoir pour auteur que Z... ou Y... ; que pour retenir la culpabilité de ce dernier, la Cour s'est essentiellement fondée, d'une part sur le témoignage de Z..., partie civile et, d'autre part sur celui de M. X... également partie civile et cité à la fois comme civilement responsable dans l'accident litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principe visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit sur une route à trois voies, entre l'automobile de Pascal Z... qui dépassait un camion conduit par Marc X... et celle d'Yves Y... qui arrivait en sens inverse ; que Pascal Z... a subi une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ; Attendu que, pour déclarer Yves Y... coupable de blessures involontaires et de contravention d au Code de la route, la cour d'appel énonce qu'il résulte du "témoignage" de Z... et de la déclaration de X... que le prévenu s'est brusquement déporté à gauche, et a franchi la ligne continue au moment où Z... dépassait le camion ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une impropriété de terme, la cour d'appel, qui n'a pas entendu les parties civiles sous serment, et qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cb91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel