Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb92
- Date
- 24 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul B... coupable de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passation d'écritures ; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Paul B... a assuré la gestion de droit de la SARL B... et après la faillite de celle-ci la gestion de fait de la SARL CMHS qui avait une activité similaire ; que le flux le plus important de ses affaires transitait par un compte courant ouvert hors comptabilité à la banque ; que ce compte était alimenté par l'escompte des effets de commerce remis par B... ; que les sorties de numéraire avaient toutes lieu en espèces par le moyen de "chèques de banque", car B... s'était volontairement privé de l'usage de chéquiers ; qu'ainsi était assurée la clandestinité des mouvements de fonds ; que l'activité des affaires de B... a connu une certaine prospérité dès lors que pratiquée hors comptabilité elle était presque entièrement affranchie de l'impôt sur les sociétés et de paiement de la TVA ; que la reconstitution de la réalité de cette activité au cours de la période visée fait apparaître que les droits éludés ont été les suivants : SARL B... 2 857 365 francs, CMHS 4 441 350 francs, Gerpi 732 857 francs, impositions des personnes physiques de B... 6 276 511 francs, soit au total 14 308 083 francs ; que B... ne pouvait toutefois pas effectuer ses règlements en espèces ; que c'est la raison pour laquelle il a créé une troisième SARL au capital de 20 000 francs dite Gerpi dont le gérant apparent était Mme Z..., qui ne comportait comme personnel qu'une simple dactylo, et qui ne disposait d'aucun moyen de production ; que cette société purement fictive n'a déclaré qu'avec retard à l'administration fiscale en 1982 et 1983, ses revenus sujets à l'imposition sur les sociétés ; qu'en 1984 aucune déclaration n'a été déposée ; qu'il est constant que la société Gerpi a eu la clientèle d'entreprises b notoirement connues dans le domaine de la construction ; que B... bénéficiait d'une délégation de signature pour les chèques émis sur le compte bancaire de cette société ; que celui-ci a été alimenté principalement par des règlements de factures effectués par la SA Siber et par la SA Siber Ingenierie ; qu'il n'a pas été justifié à cet égard de la réalité des prestations de service de Gerpi ; que la société Gerpi permettait en réalité à B... de régler des factures afférentes à ses dépenses personnelles ou de se faire des relations profitables ; que les tribunaux judiciaires sont juges de la fraude et non du recouvrement de l'impôt ; que la circonstance que la dette fiscale est éteinte faute de production est sans incidence sur le sort réservé aux poursuites pénales ; que la mauvaise foi de B... est évidente si l'on tient compte de sa longue expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; "1°/ alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que, suivant décision en date du 22 avril 1988, l'Administration a prononcé au profit des sociétés B... et CMHS, deux dégrèvements concernant la TVA, dégrèvements ayant pour conséquence d'annuler les effets des impositions mises à la charge de ces sociétés, les nouvelles notifications ne pouvant avoir pour point de départ une date antérieure à leur émission et donc au plus tôt, du 22 avril 1988, date à laquelle les exercices jusqu'à 1984 inclus se trouvaient prescrits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que le prévenu faisait par ailleurs valoir qu'il n'était pas démontré qu'il exerçait les fonctions de dirigeant de fait des sociétés CMHS et GERPI ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il était constant que B... avait assuré la gestion de fait de la société CMHS et qu'il bénéficiait d'une délégation de signature pour les chèques émis sur le compte bancaire de la société Gerpi, sans relever l'existence d'acte d'immixtion imputable à B... dans la gestion de ces deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°/ alors que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres ; qu'en se fondant b sur les seules évaluations de l'Administration, la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1991 qui pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité en qualité de gérant de droit ou de fait des SARL CMHS, B... et GERPI et pour fraude fiscale à titre personnel, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis, 3 ans d'interdiction de gérer toute société, avec publication et affichage de la décision et è a prononcé sur les demandes de l'Administration partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul B... coupable de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passation d'écritures ; "aux motifs qu'il est constant que Jean-Paul B... a assuré la gestion de droit de la SARL B... et après la faillite de celle-ci la gestion de fait de la SARL CMHS qui avait une activité similaire ; que le flux le plus important de ses affaires transitait par un compte courant ouvert hors comptabilité à la banque ; que ce compte était alimenté par l'escompte des effets de commerce remis par B... ; que les sorties de numéraire avaient toutes lieu en espèces par le moyen de "chèques de banque", car B... s'était volontairement privé de l'usage de chéquiers ; qu'ainsi était assurée la clandestinité des mouvements de fonds ; que l'activité des affaires de B... a connu une certaine prospérité dès lors que pratiquée hors comptabilité elle était presque entièrement affranchie de l'impôt sur les sociétés et de paiement de la TVA ; que la reconstitution de la réalité de cette activité au cours de la période visée fait apparaître que les droits éludés ont été les suivants : SARL B... 2 857 365 francs, CMHS 4 441 350 francs, Gerpi 732 857 francs, impositions des personnes physiques de B... 6 276 511 francs, soit au total 14 308 083 francs ; que B... ne pouvait toutefois pas effectuer ses règlements en espèces ; que c'est la raison pour laquelle il a créé une troisième SARL au capital de 20 000 francs dite Gerpi dont le gérant apparent était Mme Z..., qui ne comportait comme personnel qu'une simple dactylo, et qui ne disposait d'aucun moyen de production ; que cette société purement fictive n'a déclaré qu'avec retard à l'administration fiscale en 1982 et 1983, ses revenus sujets à l'imposition sur les sociétés ; qu'en 1984 aucune déclaration n'a été déposée ; qu'il est constant que la société Gerpi a eu la clientèle d'entreprises b notoirement connues dans le domaine de la construction ; que B... bénéficiait d'une délégation de signature pour les chèques émis sur le compte bancaire de cette société ; que celui-ci a été alimenté principalement par des règlements de factures effectués par la SA Siber et par la SA Siber Ingenierie ; qu'il n'a pas été justifié à cet égard de la réalité des prestations de service de Gerpi ; que la société Gerpi permettait en réalité à B... de régler des factures afférentes à ses dépenses personnelles ou de se faire des relations profitables ; que les tribunaux judiciaires sont juges de la fraude et non du recouvrement de l'impôt ; que la circonstance que la dette fiscale est éteinte faute de production est sans incidence sur le sort réservé aux poursuites pénales ; que la mauvaise foi de B... est évidente si l'on tient compte de sa longue expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ; "1°/ alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que, suivant décision en date du 22 avril 1988, l'Administration a prononcé au profit des sociétés B... et CMHS, deux dégrèvements concernant la TVA, dégrèvements ayant pour conséquence d'annuler les effets des impositions mises à la charge de ces sociétés, les nouvelles notifications ne pouvant avoir pour point de départ une date antérieure à leur émission et donc au plus tôt, du 22 avril 1988, date à laquelle les exercices jusqu'à 1984 inclus se trouvaient prescrits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que le prévenu faisait par ailleurs valoir qu'il n'était pas démontré qu'il exerçait les fonctions de dirigeant de fait des sociétés CMHS et GERPI ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il était constant que B... avait assuré la gestion de fait de la société CMHS et qu'il bénéficiait d'une délégation de signature pour les chèques émis sur le compte bancaire de la société Gerpi, sans relever l'existence d'acte d'immixtion imputable à B... dans la gestion de ces deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°/ alors que le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres ; qu'en se fondant b sur les seules évaluations de l'Administration, la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cb92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel