Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb96
- Date
- 6 janvier 1992
abus de confiancecontratcontrats spécifiésmandatcomptable s'attribuant des salaires indusconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Huguette, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui l'a condamnée à des réparations civiles du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé d que les faits reprochés à Mme Y... étaient constitutifs d'un abus de confiance ; "aux motifs qu'en s'attribuant des salaires auxquels elle n'avait pas droit en raison du montant des acomptes reçus, Huguette Y... a disposé à son profit de sommes qui ne lui avaient été confiées par son employeur qu'à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, à savoir les affecter au règlement des salaires conformément aux contrats de travail ; que cet acte de disposition accompli en violation du mandat qui lui avait été conféré, constitue un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal ; que ce détournement porte sur le montant de la fraction des acomptes non repris sur les bulletins de salaires, soit 126 639,14 francs ; "alors que n'est pas constitutive de l'abus de confiance réprimé par l'article 408 du Code pénal la dissipation de salaires payés d'avance pour exécuter un travail" ; Attendu que, pour condamner Huguette Y... du chef d'abus de confiance, à des dommages-intérêts envers son ancien employeur, la cour d'appel énonce que l'intéressée, comptable dans un garage et chargée d'établir et de payer les salaires de l'ensemble du personnel, n'a fait apparaître chaque mois sur ses bulletins de salaires qu'une fraction des acomptes par elle perçus et qu'elle a de la sorte détourné au préjudice de son employeur la partie des avances non reprise dans lesdits bulletins ; qu'en s'attribuant ainsi des salaires auxquels elle n'avait pas droit en raison du montant des acomptes reçus, Huguette Y... a disposé à son profit des sommes qui ne lui avaient été confiées par son employeur qu'à titre de mandat et à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir les affecter au règlement des salaires de l'entreprise ; que sa mauvaise foi se déduit nécessairement du caractère mensonger des écritures passées par elle sur ses bulletins de salaire et de la conscience qu'elle avait de causer à son employeur un préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit d'abus de confiance visé par la prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur l'action civile, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372551cd5801467741cb96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel