Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb98
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants pour escroquerie ; "aux motifs que le consentement des victimes qui se trouvaient en état d'ivresse a été vicié au moment où ils ont apposé leurs signatures sur les chèques ou les facturettes de cartes bleues par les manoeuvres commises par les prévenus et consistant à présenter aux plaignants des additions ou des factures de cartes bleues ne correspondant pas aux coûts de leur consommation et à profiter de leur état de conscience affaibli par l'acool et la présence d'hôtesse accueillante ; "alors qu'un simple mensonge écrit n'est pas constitutif de la manoeuvre frauduleuse pouvant être retenue pour caractériser le délit d'escroquerie, et que la manoeuvre frauduleuse retenue par l'arrêt pour qualifier le délit ayant consisté, selon l'arrêt, à rédiger des chèques ou des facturettes de cartes bleues ne pouvait être considérée que comme un mensonge écrit, présenté par les prévenus aux plaignants, ce mensonge ne pouvant en aucun cas constituer la manoeuvre frauduleuse pouvant être retenue pour caractériser le délit d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Pierre, GARCIA Z... Candida, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 mars 1991, qui pour escroqueries, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants pour escroquerie ; "aux motifs que le consentement des victimes qui se trouvaient en état d'ivresse a été vicié au moment où ils ont apposé leurs signatures sur les chèques ou les facturettes de cartes bleues par les manoeuvres commises par les prévenus et consistant à présenter aux plaignants des additions ou des factures de cartes bleues ne correspondant pas aux coûts de leur consommation et à profiter de leur état de conscience affaibli par l'acool et la présence d'hôtesse accueillante ; "alors qu'un simple mensonge écrit n'est pas constitutif de la manoeuvre frauduleuse pouvant être retenue pour caractériser le délit d'escroquerie, et que la manoeuvre frauduleuse retenue par l'arrêt pour qualifier le délit ayant consisté, selon l'arrêt, à rédiger des chèques ou des facturettes de cartes bleues ne pouvait être considérée que comme un mensonge écrit, présenté par les prévenus aux plaignants, ce mensonge ne pouvant en aucun cas constituer la manoeuvre frauduleuse pouvant être retenue pour caractériser le délit d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
61372551cd5801467741cb98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel