Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cb9b
- Date
- 6 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
"Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a évalué à 168 000 francs l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Mme Z... ; "aux motifs que la victime, agés de 49 ans lors de l'accident, conservait des séquelles entraînant une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les troubles persistants, constitués par des troubles subjectifs des traumatisés crâniens, pouvaient gêner la victime dans l'exercice de sa profession d'employée de maison et qu'un reclassement professionnel était aléatoire ; "alors d'une part, que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé par les juges au jour où ils statuent ; qu'il apparaît de ce qui précède que, pour apprécier le dommage subi par la partie civile, la cour d'appel s'est placée, non à la date à laquelle elle statuait, mais à la date du délit ; "alors d'autre part, que le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles que pour les dommages se rattachant à l'infraction par un lien de causalité direct et certain ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le degré de probabilité que des troubles subjectifs puissent gêner une femme, seulement agée de 53 ans à la date de la décision, dans l'exercice de sa profession non qualifiée de femme de ménage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNNAIRES (GMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Patrice Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; "Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a évalué à 168 000 francs l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Mme Z... ; "aux motifs que la victime, agés de 49 ans lors de l'accident, conservait des séquelles entraînant une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les troubles persistants, constitués par des troubles subjectifs des traumatisés crâniens, pouvaient gêner la victime dans l'exercice de sa profession d'employée de maison et qu'un reclassement professionnel était aléatoire ; "alors d'une part, que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé par les juges au jour où ils statuent ; qu'il apparaît de ce qui précède que, pour apprécier le dommage subi par la partie civile, la cour d'appel s'est placée, non à la date à laquelle elle statuait, mais à la date du délit ; "alors d'autre part, que le juge répressif ne peut accorder des réparations civiles que pour les dommages se rattachant à l'infraction par un lien de causalité direct et certain ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le degré de probabilité que des troubles subjectifs puissent gêner une femme, seulement agée de 53 ans à la date de la décision, dans l'exercice de sa profession non qualifiée de femme de ménage" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Renée X..., épouse Z..., employée de maison, à la suite d'un accident survenu le 18 novembre 1987 et dont Patrice Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés, que les blessures de la victime, âgée de 49 ans lors de l'accident, avaient été consolidées au 1er mars 1990 à l'issue d'une période d'incapacité de travail totale puis partielle, évalue à 168 000 francs le préjudice découlant pour elle d'une incapacité permanente fixée à 10 % en raison d'un état psychasthénique pouvant gêner l'exercice de sa profession et rendant aléatoire son reclassement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; que les juges, appréciant à juste titre l'étendue du dommage à la date où il a été subi, avant de l'évaluer au jour de d leur décision, se sont prononcés par des motifs exempts de caractère hypothétique et procédant de leur appréciation souveraine des éléments de la cause, dont résulte l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'incidence professionnelle des séquelles conservées par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel