Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba1
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 350, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le président a indiqué que la question sur le proxénétisme serait complétée par la circonstance aggravante de violence comme résultant de la lecture de l'exposé des faits de l'arrêt de renvoi ; "alors qu'il est de principe fondamental que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l'avait établie ; qu'en l'espèce, en déterminant la circonstance aggravante de violence de l'infraction de proxénétisme, comme résultant de la lecture de l'exposé des faits de l'arrêt de renvoi, le président a excédé ses pouvoirs et violé le principe de l'oralité des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 349 alinéa 3, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la deuxième question a été libellée en ces termes : "L'accusé Hassein X... est-il coupable d'avoir à Avignon (Vaucluse), courant 1988 et 1989, commis le délit de proxénétisme en aidant, protégeant ou assistant sciemment la prostitution de Dalila Y..., en partageant les produits de la prostitution de cette dernière, en vivant sciemment avec elle alors qu'elle se livrait habituellement à la prostitution, avec cette circonstance que le délit a été accompagné de violence ?" ; "alors que, d'une part, cette question est complexe et donc nulle puisqu'elle vise à la fois le fait principal d'avoir commis le délit de proxénétisme et la circonstance aggravante selon laquelle le délit a été commis avec violence ; "alors que, d'autre part, cette circonstance aggravante n'étant pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, il incombait au président d'en faire une question spéciale posée distinctement du fait principal de proxénétisme" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et manque de base légale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "M. le premier président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre" ; "alors que la question n° 2 visant à la fois le délit principal de proxénétisme et la circonstance aggravante de violence que n'avait pas retenue l'arrêt de renvoi dans son dispositif, le procès-verbal des débats n'établit pas que les prescriptions de l'article 348 du Code de procédure pénale ont été respectées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hassein, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 12 décembre 1990, qui, pour homicide volontaire, proxénétisme aggravé et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 350, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le président a indiqué que la question sur le proxénétisme serait complétée par la circonstance aggravante de violence comme résultant de la lecture de l'exposé des faits de l'arrêt de renvoi ; "alors qu'il est de principe fondamental que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l'avait établie ; qu'en l'espèce, en déterminant la circonstance aggravante de violence de l'infraction de proxénétisme, comme résultant de la lecture de l'exposé des faits de l'arrêt de renvoi, le président a excédé ses pouvoirs et violé le principe de l'oralité des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 349 alinéa 3, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la deuxième question a été libellée en ces termes : "L'accusé Hassein X... est-il coupable d'avoir à Avignon (Vaucluse), courant 1988 et 1989, commis le délit de proxénétisme en aidant, protégeant ou assistant sciemment la prostitution de Dalila Y..., en partageant les produits de la prostitution de cette dernière, en vivant sciemment avec elle alors qu'elle se livrait habituellement à la prostitution, avec cette circonstance que le délit a été accompagné de violence ?" ; "alors que, d'une part, cette question est complexe et donc nulle puisqu'elle vise à la fois le fait principal d'avoir commis le délit de proxénétisme et la circonstance aggravante selon laquelle le délit a été commis avec violence ; "alors que, d'autre part, cette circonstance aggravante n'étant pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, il incombait au président d'en faire une question spéciale posée distinctement du fait principal de proxénétisme" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et manque de base légale ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "M. le premier président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre" ; "alors que la question n° 2 visant à la fois le délit principal de proxénétisme et la circonstance aggravante de violence que n'avait pas retenue l'arrêt de renvoi dans son dispositif, le procès-verbal des débats n'établit pas que les prescriptions de l'article 348 du Code de procédure pénale ont été respectées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans la réponse affirmative de la Cour et du jury déclarant X... coupable d'homicide volontaire ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les trois moyens réunis afférents à un délit connexe ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits d'homicide volontaire déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
Référence
61372551cd5801467741cba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel