Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba3
- Date
- 4 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 574 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné, en tête de la décision, que "la chambre d'accusation de la Cour de Limoges s'était réunie, en chambre du conseil, le 26 mars 1991" et après l'énoncé du dispositif, qu'il avait été "ainsi jugé et prononcé en audience de la chambre d'accusation de la Cour de Limoges, en chambre du conseil, le 23 avril 1991, mentionne qu'"étaient présents M. Alain Foulquie, président, MM. Jacques Leflaive et Jean-Claude Jutteau, conseillers assesseurs titulaires, M. François Luciani, avocat général et Mme Y..., agent d'administration principal assermenté faisant fonctions de greffier" ; "alors que lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseiles et le greffier puissent être présents ; "que, faute de préciser à quelles audiences étaient présents le représentant du ministère public et le greffier, la décision attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le représentant du ministère public et le greffier n'ont pas assisté à l'audience à laquelle il a été délibéré de l'affaire, manquant ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur la recevabilité du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, et la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 23 avril 1991, qui, infirmant sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 574 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné, en tête de la décision, que "la chambre d'accusation de la Cour de Limoges s'était réunie, en chambre du conseil, le 26 mars 1991" et après l'énoncé du dispositif, qu'il avait été "ainsi jugé et prononcé en audience de la chambre d'accusation de la Cour de Limoges, en chambre du conseil, le 23 avril 1991, mentionne qu'"étaient présents M. Alain Foulquie, président, MM. Jacques Leflaive et Jean-Claude Jutteau, conseillers assesseurs titulaires, M. François Luciani, avocat général et Mme Y..., agent d'administration principal assermenté faisant fonctions de greffier" ; "alors que lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseiles et le greffier puissent être présents ; "que, faute de préciser à quelles audiences étaient présents le représentant du ministère public et le greffier, la décision attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le représentant du ministère public et le greffier n'ont pas assisté à l'audience à laquelle il a été délibéré de l'affaire, manquant ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur la recevabilité du moyen : Attendu que si, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de prévenus devant le tribunal correctionnel oude police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'il présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est que dans la mesure où ces décisions satisfont aux conditions essentielles de leur existence légale ; D'où il suit que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de préciser la composition de la chambre d'accusation lors du délibéré est recevable et doit être examiné ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 200 du Code de procédure pénale qu'à l'issue des débats, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; Que l'arrêt attaqué, s'il énonce que la chambre d'accusation s'est réunie en chambre du conseil le 26 mars 1991 et qu'étaient présents lors du prononcé de la décision le 23 avril 1991, outre les trois magistrats du siège régulièrement désignés pour la composer, M. Luciani, avocat général et Mme Y... faisant fonctions de greffier, ne comporte aucune mention sur le déroulement du délibéré ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, lors de sa délibération, s'est conformée au texte ci-dessus visé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 23 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat d général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
Référence
61372551cd5801467741cba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel