Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba5
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 6, R. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a premièrement déclaré Mme Z... coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. Pina Y... et de contravention à l'article R. 6 du Code de la route, deuxièment déclaré Mme Z... responsable du préjudice subi par M. Pina X... ; "aux motifs que s'agissant du délit de blessures involontaires, la faute de Mme Z... est patente, dès lors qu'il est amplement démontré par le dossier que le véhicule venant en sens inverse l'avait précédée sur la voie centrale, ce qui lui interdisait de s'y engager et rendait l'accident inévitable, le fait que l'autre véhicule roulait en serrant sur sa gauche étant la conséquence normale de la manoeuvre de dépassement qu'il était en train d'opérer ; qu'il ressort de la déposition corrective faite, sous la foi du serment, par le témoin Baillieu, corroborée par les autres déclarations recueillies et confortée par le plan dressé par les gendarmes que Mme Z... n'était pas en train de dépasser un véhicule quand la collision s'est produite, mais se préparait seulement à le faire ; "alors que s'il ressort du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le choc a eu lieu à l'instant où Mme Z... entreprenait une manoeure de dépassement, les juges du fond n'ont pas constaté que la prévenue, à supposer qu'elle ait commencé à "déboîter", était sortie de son couloir de circulation au moment où le choc s'est produit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Anne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 7 juin 1991 qui l'a condamnée, pour blessures involontaires, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route, à 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 6, R. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a premièrement déclaré Mme Z... coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. Pina Y... et de contravention à l'article R. 6 du Code de la route, deuxièment déclaré Mme Z... responsable du préjudice subi par M. Pina X... ; "aux motifs que s'agissant du délit de blessures involontaires, la faute de Mme Z... est patente, dès lors qu'il est amplement démontré par le dossier que le véhicule venant en sens inverse l'avait précédée sur la voie centrale, ce qui lui interdisait de s'y engager et rendait l'accident inévitable, le fait que l'autre véhicule roulait en serrant sur sa gauche étant la conséquence normale de la manoeuvre de dépassement qu'il était en train d'opérer ; qu'il ressort de la déposition corrective faite, sous la foi du serment, par le témoin Baillieu, corroborée par les autres déclarations recueillies et confortée par le plan dressé par les gendarmes que Mme Z... n'était pas en train de dépasser un véhicule quand la collision s'est produite, mais se préparait seulement à le faire ; "alors que s'il ressort du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le choc a eu lieu à l'instant où Mme Z... entreprenait une manoeure de dépassement, les juges du fond n'ont pas constaté que la prévenue, à supposer qu'elle ait commencé à "déboîter", était sortie de son couloir de circulation au moment où le choc s'est produit" ; Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs ou de manque de base légale, la demanderesse tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, dont les motifs pour partie seulement repris au moyen sont exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé les infractions retenues à la charge de la prévenue et estimé que l'accident litigieux avait pour cause exclusive les fautes commises par celle-ci ; qu'un tel moyen ne saurait être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
61372551cd5801467741cba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel