Cour de Cassation · cr — 19 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba7
- Date
- 19 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du b Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ambroise coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Nadège X..., son épouse, et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le médecin qui a examiné X... a constaté à la fois des traces de violences physiques et un état de grande émotion et de dépression ; qu'il n'a pas précisé si l'arrêt de travail était rendu nécessaire par les blessures résultant des violences physiques ou le retentissement psychologique de celles-ci ; qu'il n'importe dès lors que l'arrêt de travail est la conséquence des violences exercées quand bien même les effets desdites violences auraient été aggravées par un état dépressif préexistant, au demeurant connu du prévenu ; "alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que si le certificat médical versé aux débats par la partie civile fait état de diverses lésions superficielles mais également de son état particulièrement dépressif, le médecin qui l'a établi n'a pas pour autant opéré le lien entre les deux affections constatées ; que, dès lors, en relevant que l'arrêt de travail de 10 jours prescrit était la conséquence de violences exercées, quand bien même leurs effets auraient été aggravés par un état dépressif préexistant, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat et a entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de base légale quant à la durée de l'incapacité, élément constitutif de l'infraction retenue ; "alors que, d'autre part, le lien de causalité entre les violences subies et l'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours doit être établie avec certitude ; qu'en l'espèce, en considérant que l'arrêt de travail était la conséquence de violences exercées qu'aurait aggravé un état dépressif préexistant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les seules violences prétendument occasionnées pouvaient, à elles seules, b entraîner une ITT supérieure à 8 jours, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : AMBROISE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du b Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ambroise coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur la personne de Nadège X..., son épouse, et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le médecin qui a examiné X... a constaté à la fois des traces de violences physiques et un état de grande émotion et de dépression ; qu'il n'a pas précisé si l'arrêt de travail était rendu nécessaire par les blessures résultant des violences physiques ou le retentissement psychologique de celles-ci ; qu'il n'importe dès lors que l'arrêt de travail est la conséquence des violences exercées quand bien même les effets desdites violences auraient été aggravées par un état dépressif préexistant, au demeurant connu du prévenu ; "alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que si le certificat médical versé aux débats par la partie civile fait état de diverses lésions superficielles mais également de son état particulièrement dépressif, le médecin qui l'a établi n'a pas pour autant opéré le lien entre les deux affections constatées ; que, dès lors, en relevant que l'arrêt de travail de 10 jours prescrit était la conséquence de violences exercées, quand bien même leurs effets auraient été aggravés par un état dépressif préexistant, la cour d'appel a dénaturé ledit certificat et a entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de base légale quant à la durée de l'incapacité, élément constitutif de l'infraction retenue ; "alors que, d'autre part, le lien de causalité entre les violences subies et l'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours doit être établie avec certitude ; qu'en l'espèce, en considérant que l'arrêt de travail était la conséquence de violences exercées qu'aurait aggravé un état dépressif préexistant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les seules violences prétendument occasionnées pouvaient, à elles seules, b entraîner une ITT supérieure à 8 jours, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, répondant à l'argumentation qui lui était soumise, la cour d'appel retient, par les motifs rapportés au moyen et dans les termes du certificat médical du 11 mai 1990 qu'elle analyse sans dénaturation, qu'il existe un lien de causalité entre l'arrêt de travail de dix jours prescrit à Nadège X... et les violences exercées par Philippe X... "quand bien même les effets desdites violences auraient été aggravés par un état dépressif préexistant, au demeurant connu du prévenu" ; Qu'elle a ainsi, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris les conséquences directes qui en sont résultées pour la victime, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel