Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cbaa
- Date
- 26 mars 1992
accident de la circulationtiers payeurrecoursconditionsloi du 5 juillet 1985application dans le temps
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Yvette, épouse Z..., K A... Michel, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 24 mai 1991 qui, dans une procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi d'Yvette C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Michel A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la rente invalidité servie à A... par la Cri-Prévoyance avait un caractère indemnitaire et que son capital constitutif et les arrérages échus devaient s'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique ; "aux motifs que "l'accident dont a été victime Michel A... est survenu le 7 avril 1985 ; qu'en ses articles 1 à 6, la loi du 5 juillet 1985 n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1986 ; qu'en particulier les articles 29 et 33 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant cette date d'entrée en vigueur qu'ainsi l'action de la Cri-Prévoyance ne saurait être régie par les dispositions de cette loi ; ""... que pour les accidents antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, les organismes sociaux tels que la Cri-Prévoyance disposent d'une action à l'encontre du responsable de l'accident en vertu de l'article 1382 du Code civil ; que la Cri-Prévoyance, contrainte de régler une partie des frais médicaux et assimilés exposés par Michel A..., et encore de verser à son assuré des indemnités journalières ainsi qu'une rente d'invalidité, a subi un préjudice personnel et direct dont elle est recevable à demander la réparation ; ""... que Michel A... ne conteste pas que les sommes versées en paiement des frais médicaux et des indemnités journalières doivent venir en déduction de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; ""... qu'en outre, ...la rente d'invalidité ayant un caractère indemnitaire, le capital constitutif et les arrérages échus doivent également s'imputer sur b cette indemnité" ; (arrêt p. 6 4 et 5 et p. 7 1 et 2). "alors que la rente invalidité servie à A... l'était en application, non pas d'un régime obligatoire de protection sociale, mais d'un contrat d'assurance collective de personnes, de pur droit privé ; qu'elle ne pouvait donc être déduite de l'indemnité allouée à A... calculée selon le droit commun ; qu'en estimant le contraire, la Cour de Rennes a non seulement dénaturé la convention collective nationale relative aux accords de retraite et de prévoyance conclue entre les associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs et les organisations syndicales représentant les salariés de ces associations, mais encore violé les textes susvisés" ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 7 avril 1985 dont Yvette C... reconnue coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Michel A..., avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel impute sur l'indemnité mise à la charge de la prévenue le montant de la rente d'invalidité versée à la victime par la Cri-Prévoyance, au motif que cette rente avait un caractère indemnitaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'accident litigieux était antérieur au 1er janvier 1986 et que les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, MM. B..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372551cd5801467741cbaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel