Cour de Cassation · cr — 24 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cbad
- Date
- 24 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 551, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire sous la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive ; "1°) alors que la citation à comparaître servant de fondement à l'action publique doit à peine de nullité énoncer non seulement le fait poursuivi mais aussi le texte de loi qui le réprime ; que les règles essentielles gouvernant les conditions d'existence et d'exercice de l'action publique ont un caractère d'ordre public ; qu'en statuant tout à la fois sur l'infraction poursuivie et sur l'état de récidive légale sans que les textes les réprimant n'aient été mentionnés dans l'acte de poursuite et sans non plus constater que le prévenu acceptait d'être jugé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que toute personne a le droit d'être informée de manière claire et précise de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit en conséquence être mise en demeure de se défendre notamment sur les circonstances aggravantes qui lui sont reprochées ; qu'en statuant ainsi sans qu'aucune mention quant aux textes visés dans l'acte de poursuite n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer notamment sur l'état de récidive légale qui lui était reproché, la cour d'appel a derechef violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 58 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Placet à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, en retenant contre lui la circonstance aggravante de récidive légale ; "aux motifs que Placet sera déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive légale pour avoir été déjà condamné le 31 octobre 1985 par le tribunal correctionnel d'Angers pour conduite en état alcoolique à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 800 francs d'amende et 19 mois de suspension du permis de conduire ; "alors que la décision qui applique les règles de la récidive doit à peine de nullité constater le caractère contradictoire et définitf de la condamnation antérieure ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé à ces constatations, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1991, qui pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à dix-huit mois le délai avant lequel il ne pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 551, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire sous la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive ; "1°) alors que la citation à comparaître servant de fondement à l'action publique doit à peine de nullité énoncer non seulement le fait poursuivi mais aussi le texte de loi qui le réprime ; que les règles essentielles gouvernant les conditions d'existence et d'exercice de l'action publique ont un caractère d'ordre public ; qu'en statuant tout à la fois sur l'infraction poursuivie et sur l'état de récidive légale sans que les textes les réprimant n'aient été mentionnés dans l'acte de poursuite et sans non plus constater que le prévenu acceptait d'être jugé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que toute personne a le droit d'être informée de manière claire et précise de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit en conséquence être mise en demeure de se défendre notamment sur les circonstances aggravantes qui lui sont reprochées ; qu'en statuant ainsi sans qu'aucune mention quant aux textes visés dans l'acte de poursuite n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer notamment sur l'état de récidive légale qui lui était reproché, la cour d'appel a derechef violé les textes précités" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Daniel X... ait invoqué devant les premiers juges la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, cette exception doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 58 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Placet à un mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, en retenant contre lui la circonstance aggravante de récidive légale ; "aux motifs que Placet sera déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive légale pour avoir été déjà condamné le 31 octobre 1985 par le tribunal correctionnel d'Angers pour conduite en état alcoolique à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 800 francs d'amende et 19 mois de suspension du permis de conduire ; "alors que la décision qui applique les règles de la récidive doit à peine de nullité constater le caractère contradictoire et définitf de la condamnation antérieure ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé à ces constatations, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée à cet égard devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, d Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1992
Référence
61372551cd5801467741cbad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel