Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1990
- ECLI
- 61372551cd5801467741cbaf
- Date
- 13 novembre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7,8 et 575 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emile, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 avril 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2,1° et 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7,8 et 575 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 décembre 1988 par Emile X... pour faux témoignage visait des agissements prescrits, dès lors que le plaignant dénonçait un rapport d'expertise du 31 mars 1981 dont il avait été fait état dans une décision civile rendue le 19 juin 1984, ainsi qu'une lettre du 11 juillet 1984 ; qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas tenu compte de la date du 1er mai 1981, à laquelle Emile X... aurait adressé une première plainte au procureur de la République, cette circonstance n'étant pas de nature à modifier, en faveur du plaignant, les modalités de calcul de la prescription ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1990
Référence
61372551cd5801467741cbaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel