Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 1990
- ECLI
- 61372551cd5801467741cbb1
- Date
- 14 novembre 1990
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z...Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Diane Y..., épouse Z...et Vandy X...épouse A... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation a exposé, après l'analyse de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, les motifs de fait et de droit par lesquels en a décidé qu'il n'existait pas contre Diane Y... et Vandy X... ni contre quiconque, de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile, n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 1990
Référence
61372551cd5801467741cbb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel