Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cbf2
- Date
- 7 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vandelannote coupable d'avoir employé un salarié le dimanche et a rejeté l'exception de la nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "au motif que "l'article L. 611-10 du Code du travail invoqué par l'appelant n'est applicable qu'en cas d'infraction relative à la durée du travail et non comme en l'espèce dans le cas de la violation du repos hebdomadaire du dimanche ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à une amende d'un montant de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vandelannote coupable d'avoir employé un salarié le dimanche et a rejeté l'exception de la nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "au motif que "l'article L. 611-10 du Code du travail invoqué par l'appelant n'est applicable qu'en cas d'infraction relative à la durée du travail et non comme en l'espèce dans le cas de la violation du repos hebdomadaire du dimanche ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du premier juge ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant lui que Pierre X... ait excipé, avant toute défense au fond, de l'inobservation des prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal, base des poursuites ; Attendu qu'il apparaît au contraire que cette exception a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle aurait dû, dès lors, être déclarée irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ladite exception, est lui-même irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
61372552cd5801467741cbf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel