Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cbff
- Date
- 4 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que le mémoire en demande, non signé d par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Pau ; que dès lors, un tel mémoire n'est pas recevable au regard de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale et ne saiarticle 575 du Code de procédure pénale autorisan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
Référence
61372552cd5801467741cbff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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