Cour de Cassation · cr — 26 mai 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cc12
- Date
- 26 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces du dossier que, le 30 novembre 1991, alors qu'il était déjà détenu dans une procédure de comparution immédiate suivie contre lui du chef de falsification de documents administratifs, Giuseppe X... a été placé sous écrou extraditionnel ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que les conditions dans lesquelles Giuseppe X... a été interpellé initialement concernent une procédure dont le déroulement est étranger à celui de l'extradition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 16 de la loi du d 10 mars 1927, 122 et suivants du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Giuseppe X... était assisté d'un interprète lors de l'audience du 23 janvier 1992 ; "alors que l'assistance de l'interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne précise pas que Giuseppe X..., qui avait été assisté d'un interprète lors des débats au fond, avait bénéficié de la même assistance à l'audience du 23 janvier 1992 au cours de laquelle la chambre d'accusation a rendu sa décision, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition, 11, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 6, 173, 368, 593 et 618 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation de Giuseppe X... le 29 novembre 1991 et de son placement sous écrou extraditionnel le 30 novembre 1991 et a donné un avis favorable à son extradition ; "alors d'une part, que par décision du 20 décembre 1991 devenue définitive, le tribunal correctionnel de Grasse saisi contre Giuseppe X... de poursuites pour falsification de documents administratifs, a annulé son interpellation effectuée le 29 novembre 1991 pour avoir été faite au seul vu d'une commission rogatoire internationale qui ne conférait pas aux policiers le pouvoir d'arrêter Giuseppe X... ; d qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité de cette arrestation et de la procédure extraditionnelle qui s'en est suivie méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Grasse et, de ce fait, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, que les procès-verbaux retraçant les opérations effectuées par des officiers de police judiciaire doivent préciser le cadre procédural de leur intervention sans qu'il soit possible, a posteriori, de justifier de la régularité des opérations sur un autre fondement ; qu'il résulte des propres mentions des procès-verbaux établis par les policiers lors de l'interpellation de Giuseppe X... que ceux-ci ont agi exclusivement en vertu de la commission rogatoire internationale du 7 novembre 1991, laquelle ne les habilitait pas à procéder à cette arrestation, et ne faisait nullement référence à un mandat d'arrêt décerné le 14 décembre 1989 par le juge d'instruction de Bologne ; qu'en refusant de constater la nullité de ces opérations et du placement sous écrou extraditionnel de Giuseppe X... intervenu le lendemain de cette interpellation irrégulière puisque procédant d'un excès de pouvoir manifeste des enquêteurs, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 8 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un d avis favorable à l'extradition de Giuseppe X... pour les faits ; "alors que l'arrêt attaqué qui n'indique à aucun moment en quoi consiste l'essentiel des griefs donnant lieu à la demande d'extradition n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Giuseppe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 janvier 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 16 de la loi du d 10 mars 1927, 122 et suivants du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Giuseppe X... était assisté d'un interprète lors de l'audience du 23 janvier 1992 ; "alors que l'assistance de l'interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire, notamment au moment du prononcé de l'arrêt et de l'avertissement concernant le délai du pourvoi en cassation ; que par suite, l'arrêt attaqué qui ne précise pas que Giuseppe X..., qui avait été assisté d'un interprète lors des débats au fond, avait bénéficié de la même assistance à l'audience du 23 janvier 1992 au cours de laquelle la chambre d'accusation a rendu sa décision, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne fasse pas état de la présence d'un interprète lors du prononcé de la décision dès lors qu'ayant formé son pourvoi le jour même de ce prononcé, il a eu nécessairement connaissance de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition, 11, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 6, 173, 368, 593 et 618 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation de Giuseppe X... le 29 novembre 1991 et de son placement sous écrou extraditionnel le 30 novembre 1991 et a donné un avis favorable à son extradition ; "alors d'une part, que par décision du 20 décembre 1991 devenue définitive, le tribunal correctionnel de Grasse saisi contre Giuseppe X... de poursuites pour falsification de documents administratifs, a annulé son interpellation effectuée le 29 novembre 1991 pour avoir été faite au seul vu d'une commission rogatoire internationale qui ne conférait pas aux policiers le pouvoir d'arrêter Giuseppe X... ; d qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité de cette arrestation et de la procédure extraditionnelle qui s'en est suivie méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Grasse et, de ce fait, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, que les procès-verbaux retraçant les opérations effectuées par des officiers de police judiciaire doivent préciser le cadre procédural de leur intervention sans qu'il soit possible, a posteriori, de justifier de la régularité des opérations sur un autre fondement ; qu'il résulte des propres mentions des procès-verbaux établis par les policiers lors de l'interpellation de Giuseppe X... que ceux-ci ont agi exclusivement en vertu de la commission rogatoire internationale du 7 novembre 1991, laquelle ne les habilitait pas à procéder à cette arrestation, et ne faisait nullement référence à un mandat d'arrêt décerné le 14 décembre 1989 par le juge d'instruction de Bologne ; qu'en refusant de constater la nullité de ces opérations et du placement sous écrou extraditionnel de Giuseppe X... intervenu le lendemain de cette interpellation irrégulière puisque procédant d'un excès de pouvoir manifeste des enquêteurs, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces du dossier que, le 30 novembre 1991, alors qu'il était déjà détenu dans une procédure de comparution immédiate suivie contre lui du chef de falsification de documents administratifs, Giuseppe X... a été placé sous écrou extraditionnel ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que les conditions dans lesquelles Giuseppe X... a été interpellé initialement concernent une procédure dont le déroulement est étranger à celui de l'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 8 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un d avis favorable à l'extradition de Giuseppe X... pour les faits ; "alors que l'arrêt attaqué qui n'indique à aucun moment en quoi consiste l'essentiel des griefs donnant lieu à la demande d'extradition n'a pas rendu un avis motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'au soutien de sa décision, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de la demande d'extradition, énonce que ces faits entrent dans les prévisions de la Convention européenne d'extradition, qu'ils ne sont pas prescrits et qu'il n'est allégué aucun motif d'ordre politique ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux exigences de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1992
Référence
61372552cd5801467741cc12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel