Cour de Cassation · cr — 13 mai 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cc1d
- Date
- 13 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17 du Code de la route et 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prouve coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; "aux motifs que "les policiers, qui ont constaté le comportement anormal de Prouve dans la conduite de son véhicule et ont estimé que son comportement laissait présumer que le conducteur était sous l'empire de l'alcool, étaient de droit, en application de l'article L. 1 du Code de la route de soumettre celui-ci aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique" ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, des éléments pouvant laisser sérieusement présumer que Prouve se trouvait dans un état alcoolique au moment où les policiers l'ont intercepté pour une toute autre cause (phare cassé) ; qu'en décidant ainsi que le contrôle effectué par les policiers était justifié, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les "difficultés" rencontrées par Prouve pour se garer, immédiatement, au signal des policiers dues à la gêne qu'il aurait ainsi apportée à la circulation, intense dans le quartier, ne sauraient constituer un comportement anormal pour un automobiliste normalement attentif et respectueux des règlements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : PROUVE Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, 4 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux années de délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17 du Code de la route et 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prouve coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; "aux motifs que "les policiers, qui ont constaté le comportement anormal de Prouve dans la conduite de son véhicule et ont estimé que son comportement laissait présumer que le conducteur était sous l'empire de l'alcool, étaient de droit, en application de l'article L. 1 du Code de la route de soumettre celui-ci aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique" ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, des éléments pouvant laisser sérieusement présumer que Prouve se trouvait dans un état alcoolique au moment où les policiers l'ont intercepté pour une toute autre cause (phare cassé) ; qu'en décidant ainsi que le contrôle effectué par les policiers était justifié, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les "difficultés" rencontrées par Prouve pour se garer, immédiatement, au signal des policiers dues à la gêne qu'il aurait ainsi apportée à la circulation, intense dans le quartier, ne sauraient constituer un comportement anormal pour un automobiliste normalement attentif et respectueux des règlements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité du contrôle de l'alcoolémie pratiqué sur sa personne ; Que si la cour d'appel a cru devoir, à tort, y répondre au lieu de lui appliquer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, d qui se borne à la reprendre devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1992
Référence
61372552cd5801467741cc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel