Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 juillet 1991
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc4b
- Date
- 3 juillet 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Didier X... par jugement contradictoire rendu en sa présence le 8 octobre 1986 ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 mai 1987 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 8 octobre 1986 qui l'avait condamné, pour recel, à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Didier X... par jugement contradictoire rendu en sa présence le 8 octobre 1986 ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 mai 1987 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré énoncent à bon droit que "le délai d'appel d'un jugement contradictoire est de dix jours à compter du prononcé de la décision" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juillet 1991
Référence
61372553cd5801467741cc4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel