Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc98
- Date
- 4 février 1992
fauxfaux en écriture privéealtération de la véritéprocèsverbal du conseil d'administration d'une coopérativeabsence de délibérationsignature de l'acte faux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Antoine, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, sur renvoi après cassation, pour faux en écriture privée et usage, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont deux avec sursis, et à une amende de 120 000 francs et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux et l'a condamné de ces chefs à la peine de trois années d'emprisonnement dont deux années assorties du sursis ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir commis un faux en altérant l'authenticité du procès-verbal qui mentionne expressément que le conseil d'administration a donné son accord, sur la proposition du président, pour augmenter son avance à deux années de salaire ; qu'il convient donc seulement d'établir la fausseté d'une telle affirmation pour caractériser le délit reproché à Z... sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les administrateurs de la coopérative étaient ou non au courant de cette situation ; que si le délit de faux suppose l'altération d'un document qui a valeur probatoire, il n'est pas nécessaire que cette altération soit postérieure à la signature destinée à lui faire produire des effets juridiques, dans l'hypothèse où le signataire est lui-même convaincu de faux ; qu'en l'espèce, la condamnation du président Figard est définitive et que Z... est mal fondé à invoqué le visa du président de la coopérative pour s'exonérer, dès lors que le délit, a été retenu contre le président Figard consiste précisément à avoir couvert de son autorité un faux antérieurement constitué par Z... ; qu'il convient en conséquence de confirmer la culpabilité de Z... sur ce point ; "alors, d'une part, que seul un document ayant valeur de titre peut faire l'objet d'une altération de vérité constitutive du délit de faux ; que dès lors, l'altération d'un simple projet de procès-verbal de conseil d'administration soumis à vérification et à signature du président du conseil d'administration et qui n'a eu lui-même aucune valeur de titre n'est pas constitutif du délit de faux ; "alors, d'autre part, que la seule fausseté d'une affirmation contenue dans un projet de procès-verbal de conseil d'administration dépourvu de valeur juridique jusqu'à sa signature, ne caractérise pas le délit de faux ; "alors, en outre, que le délit de faux est une infraction instantanée qui se réalise en un seul trait d de temps ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le signataire du document litigieux avait, par sa signature, couvert de son autorité le faux antérieurement constitué par le prévenu, ne pouvait sans se contredire, affirmer que l'altération d'un document dépourvu de la signature destinée à lui conférer des effets juridiques était néanmoins constitutive de faux dès l'instant où le signataire était lui-même convaincu de faux ; que cette contradiction sur le moment exact où le délit de faux a été consommé prive de base légale sa décision attaquée ; "alors, enfin, que l'autorité de chose jugée à l'égard d'un des prévenus, qui n'a pas interjeté appel d'une décision de condamnation, n'est pas opposable à un autre prévenu qui a régulièrement exercé les voies de recours et à l'égard duquel les faits peuvent être appréciés et qualifiés différemment" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la coopérative agricole "Vesoul-Belfort" (CAVB) dont la direction était assurée par un conseil d'administration, le directeur de cette coopérative, Antoine Z..., a été poursuivi du chef de faux en écriture privée, pour avoir fait porter sur le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 mai 1983, la mention d'une délibération relative à des avantages qui lui auraient été consentis, alors que cette délibération n'avait jamais eu lieu ; qu'il a agi avec l'accord du président du conseil d'administration, lequel a signé le procès-verbal et a été déclaré coupable par une décision devenue définitive ; Attendu que pour dire la prévention établie à l'égard de Z..., la cour d'appel relève que la preuve de la fausseté de la mention portée au procès-verbal est rapportée puis, en réplique à l'argumentation du prévenu reprise au moyen, énonce que "si le délit de faux suppose l'altération d'un document qui a valeur probatoire, il n'est pas nécessaire que cette altération soit postérieure à la signature destinée à lui faire produire des effets juridiques" ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et abstraction faite du motif surabondant relatif à une condamnation antérieure, pour faux, du signataire du procès-verbal, les juges ont justifié leur décision ; que les articles 147 et 151 du Code pénal s'appliquent à la fabrication de conventions, b dispositions, obligations ou décharges, faite dans la rédaction même de l'acte et avant signature ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le délit de faux est un délit instantané susceptible de se reproduire à chaque usage et que si l'ordonnance de renvoi vise plus particulièrement certaines dates, elle retient également tout le temps non couvert par la prescription ; que l'infraction a été réalisée chaque fois que le prévenu, sur la foi d'une fausse autorisation du conseil d'administration, a perçu une avance sur son salaire entraînant un préjudice pour la coopérative ; "alors, d'une part, que le juge ne peut légalement statuer que sur les faits dénoncés par son titre de saisine ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Vesoul le 26 septembre 1984, au mois d'août et au mois d'octobre 1985 fait usage de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de la CAVB entachés de faux de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, en arguant de ce que l'ordonnance de renvoi indiquait qu'il s'agissait d'un acte d'usage commis depuis temps non couvert par la prescription, retenir des faits d'usage étrangers aux dates précises relevées dans le titre de renvoi ; "alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux suppose un acte matériel et positif d'usage de la pièce falsifiée ; que le simple fait de recevoir des fonds en éxécution d'un accord du conseil d'administration, sans présentation de la pièce prétendument falsifiée n'est pas constitutif du délit d'usage de faux ; "alors, enfin, que seule une pièce préalablement falsifiée peut faire l'objet d'un usage de faux ; qu'il résulte de l'information que, le d 26 septembre 1984, le bureau de la CAVB a décidé de modifier l'avance sur salaire consentie à Z... par différents accords du président et notamment un accord du 30 mai 1983 ; que c'est au seul visa de ces accords du président distincts du procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 1983 argué de faux que les droits de Z... ont été fixés ; qu'il n'y a donc pas eu, le 26 septembre 1986, usage de la seule pièce arguée de faux dans la procédure ; qu'un écrit d'octobre 1985, les conseils de Z... se sont fondés pour étayer leur demande de paiement auprès du syndic de la CAVB, puis du conseil de prud'hommes, sur le procès-verbal de la réunion du bureau du 26 septembre 1984, elle-même non arguée de faux ; que la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux n'est donc en rien justifiée, les usages caractérisés par les juges du fond portent sur des décisions du président, ou du bureau de la coopérative, et non sur la décision du conseil d'administration, seule arguée de faux" ; Attendu que la peine prononcée ainsi que la réparation du préjudice moral sont justifiées par la seule déclaration de culpabilité du chef de faux en écriture privée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- faux
Référence
61372553cd5801467741cc98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel