Cour de Cassation · cr — 4 février 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc9b
- Date
- 4 février 1992
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des appels relevés par Y... Barry, poursuivi du chef de dégradations d'objets destinés à l'utilité publique, contre le jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de Rennes du 11 avril 1984 ainsi que contre le jugement rendu au fond le 20 juin 1984, la chambre criminelle a cassé, par décision du 2 octobre 1986, signifiée à l'intéressé le 6 décembre 1988, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 janvier 1985, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ; Attendu que, sur mandements du procureur général près la cour d'appel de Rennes des 17 avril, 18 juillet et 23 novembre 1989 faisant référence à l'arrêt de la Cour de Cassation, Y... Barry a été cité à comparaître devant cette dernière juridiction les 26 avril, 11 septembre et 20 décembre 1989 ; Attendu qu'en cet état, et alors que les juges étaient saisis, sur renvoi après cassation, par les recours formés par le prévenu à la fois contre les jugements du 11 avril et du 20 juin 1984, et qu'ils se sont prononcés sur ces deux appels, sans que la prescription de l'action publique fût acquise, les griefs allégués par le demandeur ne sont pas fondés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et sur le deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 8 et 388 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de "la violation des droits de la défense des articles 6, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 19 et 26 du Pacte international des droits civils et politiques" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense des articles 442 et 460 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international des droits civils et politiques ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international des droits d civils et politiques ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 257 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BARRY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur l'appel d'un jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de RENNES, du 11 avril 1984 rejetant sa demande aux fins de désignation d'interprète, ainsi que sur l'appel du jugement rendu par cette même juridiction le 20 juin 1984 et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour dégradations d'objets destinés à l'utilité publique ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier et sur le deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 8 et 388 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des appels relevés par Y... Barry, poursuivi du chef de dégradations d'objets destinés à l'utilité publique, contre le jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de Rennes du 11 avril 1984 ainsi que contre le jugement rendu au fond le 20 juin 1984, la chambre criminelle a cassé, par décision du 2 octobre 1986, signifiée à l'intéressé le 6 décembre 1988, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 janvier 1985, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen ; Attendu que, sur mandements du procureur général près la cour d'appel de Rennes des 17 avril, 18 juillet et 23 novembre 1989 faisant référence à l'arrêt de la Cour de Cassation, Y... Barry a été cité à comparaître devant cette dernière juridiction les 26 avril, 11 septembre et 20 décembre 1989 ; Attendu qu'en cet état, et alors que les juges étaient saisis, sur renvoi après cassation, par les recours formés par le prévenu à la fois contre les jugements du 11 avril et du 20 juin 1984, et qu'ils se sont prononcés sur ces deux appels, sans que la prescription de l'action publique fût acquise, les griefs allégués par le demandeur ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de "la violation des droits de la défense des articles 6, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 19 et 26 du Pacte international des droits civils et politiques" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense des articles 442 et 460 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international des droits civils et politiques ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international des droits d civils et politiques ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que l'affaire ayant été appelée en présence d'Y... Barry et de son avocat Me X..., ce conseil a déposé des conclusions demandant la désignation immédiate d'un interprète de langue bretonne aux fins d'assister le prévenu ainsi que les témoins dont il demandait l'audition ; que lors de l'interrogatoire d'identité fait par le président et lors du rapport de l'affaire, Y... Barry ne s'est pas exprimé en langue française ; que Me X... a plaidé, que le ministère public a pris ses réquisitions, et qu'enfin l'avocat du prévenu a eu la parole le dernier ; Attendu que la cour d'appel a estimé qu'Y... Barry, qui avait exercé la profession d'instituteur dans l'enseignement public, n'avait pas besoin de l'assistance d'un interprète et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une telle assistance pour entendre des témoins, alors que la défense ne fournissait ni le nombre, ni l'identité, ni le motif d'audition de ces personnes ; Attendu qu'en cet état, les textes invoqués par le demandeur n'ont nullement été méconnus ; que, contrairement à ce qui est soutenu au septième moyen, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel ait écarté certaines des conclusions du prévenu ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 257 du Code pénal ; Attendu que, pour dire Y... Barry coupable du délit prévu par l'article 257 du Code pénal, la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours de la nuit du 16 au 17 mars 1984, soixante-dix panneaux de signalisation et bornes kilométriques se trouvant sur des routes nationales, avaient été maculés, notamment par le prévenu, au moyen d'un enduit de couleur noire, énonce qu'il est établi qu'un certain nombre de ces d panneaux, dont la réflectorisation avait disparu au cours d'essais de nettoyage, avaient dû être remplacés par les services de l'équipement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et qui font apparaître l'existence de dégradation au sens de l'article 257 susvisé, les juges d'appel ont justifié leur décision ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372553cd5801467741cc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel