Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc9d
- Date
- 18 février 1992
juridictions correctionnellesdébatsnotes d'audiencevisa partiel du présidentnullité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, K contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991 qui, pour outrage à magistrat commis à l'audience d'un tribunal, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991 par laquelle le premier président de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable la requête en autorisation de s'inscrire en faux contre le procès-verbal d'interpellation, établi le 20 novembre 1990 par le b procureur de la République de Toulouse, présentée par le demandeur ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 393, 395, 397 et 453 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ; Attendu que Jacques X... a été poursuivi, suivant la procédure de comparution immédiate, pour outrage par paroles envers un magistrat, commis à l'audience d'un tribunal ; qu'il a été déféré devant le procureur de la République qui, le 20 novembre 1990, en vertu de l'article 393 du Code de procédure pénale, a dressé procès-verbal de cette comparution et a fait traduire le prévenu, le même jour, en application de l'article 395 alinéa 1er du même Code, devant le tribunal correctionnel lequel l'a condamné, du chef précité, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu qu'appel ayant été interjeté X..., par acte déposé au greffe de la cour d'appel le 19 avril 1991, a déclaré s'inscrire en faux contre divers procès-verbaux, documents et actes authentiques ; qu'il a fourni copie des actes argués de faux ; Attendu que la cour d'appel, constatant que les différentes pièces contestées étaient étrangères à la poursuite pour outrage dont elle était saisie a estimé qu'elle était en mesure de se prononcer sur celle-ci et a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir examiné les critiques articulées dans son acte d'inscription de faux et portant sur le procès-verbal du 20 novembre 1990, sur l'absence de mention dans le jugement de la communication du dossier à son conseil et sur le défaut de signature du président du tribunal sur la première page des notes d'audience ; Attendu, d'une part, que, s'il est vrai que X... a fait mention de ces griefs dans l'acte d'inscription de faux, ce dernier, qui décrivait expressément les pièces arguées de faux dont copie était fournie, ne portait ni sur le procès-verbal du 20 novembre 1990 ni sur les notes d'audience ; Que, d'autre part, ni le prévenu ni son conseil n'ont soulevé devant le tribunal correctionnel d les prétendues irrégularités du procès-verbal précité non plus que l'absence de communication préalable de la procédure ; que dès lors, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ils étaient forclos à les invoquer devant la juridiction du second degré ; Qu'enfin aucune nullité ne saurait résulter de ce que les notes d'audience, comme tel est le cas, aient été visées par le président seulement au verso de la feuille unique sur laquelle elles étaient inscrites ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 2, 6° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris en considération deux condamnations figurant à son casier judiciaire, l'une du 19 octobre 1984 à 20 000 francs d'amende pour outrage à magistrat et l'autre du 8 octobre 1984, à 15 000 francs d'amende pour outrage à officier ministériel ou agent de la force publique, en faisant valoir qu'il bénéficie des dispositions de l'article 2, 6° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué l'article 2, 6° de la loi d'amnistie susvisée ne s'applique qu'aux délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non pas aux délits d'outrages réprimés par les articles 222 et 224 du Code pénal, comme en l'espèce ; Que, d'autre part, dès lors que l'état de récidive n'est pas retenu à l'égard du demandeur, la seule mention des condamnations en cause, à les supposer amnistiées, ne saurait entraîner la censure de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372553cd5801467741cc9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel