Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc9e
- Date
- 18 février 1992
peinessursissursis avec mise à l'épreuveconditionsinterdiction de fréquenter les bals et les débits de boissons
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me Y... et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Eric, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec interdiction de fréquenter les bals et les débits de boissons ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 738, R. 58,2° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à 6 mois d'emprisonnement et dit que cette peine sera assortie "du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec interdiction de fréquenter les bals et les débits de boissons, conformément aux dispositions de l'article R. 58,2° du Code de procédure pénale" ; "alors qu'aux termes de l'article R. 58 du Code de procédure pénale "l'arrêt .... plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1°)...., 2°) s'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ; qu'en faisant interdiction à Z... de "fréquenter les bals et les débits de boissons, la Cour n'a pas "spécialement" désigné les lieux où il devait s'abstenir de paraître ; que la condamnation prononcée manque donc de base légale" ; Attendu qu'en condamnant Eric Z..., à raison des coups et blessures par lui commis à l'occasion de bals publics, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans assortie de l'obligation particulière de ne pas fréquenter les bals et les débits de boissons, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'elle a, conformément aux dispositions de l'article R. 58-2°, du Code de procédure pénale, spécialement désigné, à l'exclusion de tous autres, les lieux dans lesquels le demandeur doit s'abstenir de paraître ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- peines
Référence
61372553cd5801467741cc9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel