Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cc9f
- Date
- 17 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité des audiences des 21 et 22 mars 1991 durant lequelles se sont déroulés les débats au fond ; "alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiencees sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 et 598 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean de X... coupable du délit de recel de fonds enlevés, détournés ou obtenus à l'aide des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis par les dirigeants de l'Association sportive de Saint-Etienne ; "aux motifs que de X... savait nécessairement qu'une association à but non lucratif telle qu'un club de football ne peut consentir des prêts à des particuliers, ces opérations étant contraires à son objet social ; qu'en outre, les conditions du prêt n'ont pas été négociées avec le président de l'association et les fonds ont été remis en espèces par son vice-président ne justifiant d'aucun pouvoir spécial ; que ces circonstances suffisaient pour que le d prévenu eût conscience de ce que la somme de 350 000 francs qui lui était prêtée avait été obtenue au moyen d'un crime ou d'un délit ; "alors d'une part, que si l'arrêt attaqué constate que les dirigeants de l'Association sportive de Saint-Etienne s'étaient rendus coupables d'abus de confiance et d'abus de bien sociaux en prélevant une partie des recettes du club pour alimenter une caisse occulte, il ne ressort d'aucun de ses motifs que la somme de 350 000 francs prêtée à X... provenait de ces détournements frauduleux ; qu'ainsi, faute d'avoir énoncé les circonstances de fait nécessaires pour caractériser l'infraction délictuelle préalable au recel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'aucune disposition légale n'interdit à une association déclarée de contracter librement et notamment de prêter des fonds à des tiers, à la seule condition que les éventuels bénéfices ne soient pas répartis entre les membres et que cette activité soit accessoire par rapport à son activité principale ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance d'un prêt consenti par une association sportive à un particulier, la connaissance chez ce dernier de l'origine frauduleuse des fonds empruntés ; "alors de troisième part, que l'arrêt attaqué ne contestant pas que de X... n'avait aucune connaissance de la constitution d'une caisse occulte par les dirigeants de l'ASSE, le simple fait de recevoir des fonds en espèces des mains du vice-président de cette association n'était pas de nature à éveiller ses soupçons et à le convaincre de l'origine frauduleuse des fonds empruntés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé tout au plus qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a, de ce fait encore, privé sa décision de condamnation de toute base légale ; "alors enfin, que vainement prétendrait-on, pour s'abstenir de censurer l'arrêt attaqué, que la peine prononcée serait justifiée par l'existence du délit de faux par ailleurs reproché au prévenu ; qu'un tel procédé qui conduirait à laiser subsister une condamnation pour recel dépourvue de toute base légale et qui maintiendrait une sanction nécessairement prononcée sur le fondement de cette condamnation, serait d contraire au droit reconnu à tout prévenu de bénéficier d'un procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CLARKE de X... Jean, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné, pour complicité de faux en écritures de commerce, usage de ces faux et recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 5 000 francs d'amende par application de l'article 164 du Code pénal et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité des audiences des 21 et 22 mars 1991 durant lequelles se sont déroulés les débats au fond ; "alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale, rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiencees sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée et retenue à l'audience publique du 20 mars 1991, laquelle a été reprise les 21 et 22 mars suivants et qu'après mise en délibéré de l'affaire, la cour d'appel a rendu la décision en audience publique du 15 mai 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où se déduit la publicité des audiences des 21 et 22 mars 1991, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 et 598 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean de X... coupable du délit de recel de fonds enlevés, détournés ou obtenus à l'aide des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance commis par les dirigeants de l'Association sportive de Saint-Etienne ; "aux motifs que de X... savait nécessairement qu'une association à but non lucratif telle qu'un club de football ne peut consentir des prêts à des particuliers, ces opérations étant contraires à son objet social ; qu'en outre, les conditions du prêt n'ont pas été négociées avec le président de l'association et les fonds ont été remis en espèces par son vice-président ne justifiant d'aucun pouvoir spécial ; que ces circonstances suffisaient pour que le d prévenu eût conscience de ce que la somme de 350 000 francs qui lui était prêtée avait été obtenue au moyen d'un crime ou d'un délit ; "alors d'une part, que si l'arrêt attaqué constate que les dirigeants de l'Association sportive de Saint-Etienne s'étaient rendus coupables d'abus de confiance et d'abus de bien sociaux en prélevant une partie des recettes du club pour alimenter une caisse occulte, il ne ressort d'aucun de ses motifs que la somme de 350 000 francs prêtée à X... provenait de ces détournements frauduleux ; qu'ainsi, faute d'avoir énoncé les circonstances de fait nécessaires pour caractériser l'infraction délictuelle préalable au recel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'aucune disposition légale n'interdit à une association déclarée de contracter librement et notamment de prêter des fonds à des tiers, à la seule condition que les éventuels bénéfices ne soient pas répartis entre les membres et que cette activité soit accessoire par rapport à son activité principale ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule circonstance d'un prêt consenti par une association sportive à un particulier, la connaissance chez ce dernier de l'origine frauduleuse des fonds empruntés ; "alors de troisième part, que l'arrêt attaqué ne contestant pas que de X... n'avait aucune connaissance de la constitution d'une caisse occulte par les dirigeants de l'ASSE, le simple fait de recevoir des fonds en espèces des mains du vice-président de cette association n'était pas de nature à éveiller ses soupçons et à le convaincre de l'origine frauduleuse des fonds empruntés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé tout au plus qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a, de ce fait encore, privé sa décision de condamnation de toute base légale ; "alors enfin, que vainement prétendrait-on, pour s'abstenir de censurer l'arrêt attaqué, que la peine prononcée serait justifiée par l'existence du délit de faux par ailleurs reproché au prévenu ; qu'un tel procédé qui conduirait à laiser subsister une condamnation pour recel dépourvue de toute base légale et qui maintiendrait une sanction nécessairement prononcée sur le fondement de cette condamnation, serait d contraire au droit reconnu à tout prévenu de bénéficier d'un procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux retenu à la charge du prévenu et seul remis en cause par ce dernier ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Guenehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre , MM. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
Référence
61372553cd5801467741cc9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel