Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cca2
- Date
- 6 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ; "aux motifs qu'en vain, le prévenu tente d'accréditer qu'il n'aurait pas été au courant de l'origine frauduleuse des véhicules qui lui ont été remis alors qu'aucun ne lui a été proposé à un prix approchant suffisamment sa valeur réelle ; que ceux qui lui ont été remis par M. Z... et qu'il aurait cru être des ventes faites par des collaborateurs des marques, étaient loin des prix pratiqués pour des voitures fraîches ayant moins d'un an d'ancienneté et sur lesquelles, contrairement à ses affirmations inconsidérées, il est consenti une remise qui n'excède pas 17 % ; qu'en outre, ceux qui lui ont été remis par Malahouka, supposés venir de stocks résultant de la récupération de véhicules volés revendus par les assurances, pouvaient être à des prix vraissemblables, mais le demandeur faisait preuve d'une naïveté excessive en croyant Malahouka légitime représentant des assureurs ; qu'il est vrai qu'en ce qui concerne la Renault 11, qu'il s'est borné à expédier, il n'en était pas acquéreur, même pour autrui, mais il a agi dans un contexte et dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur la conscience qu'il avait que ce véhicule avait la même origine que les autres ; qu'en effet, au lieu recourir à un transitaire français, le demandeur a choisi de faire suivre à toutes ces voitures le circuit belge propre à celles qui avaient une origine frauduleuse, en recourant au même transitaire ; que, de plus, il a cru devoir faire usage d'un nom d'emprunt et qu'il a acquitté les frais d'expédition s'élevant tout de même à plus de 14 000 francs, en espèces ; que le prévenu a tenté de créer une apparence de respectabilité et de sérieux en impliquant dans ses achats la police et même le gouvernement congolais, alors qu'il est évident qu'aucun marché public ou de caractère public ne suivrait une filière passant par un maître de ballet, un paiement passant par un steward de compagnie aérienne, ni un envoi passant par des adresses de personnes privées ; qu'il n'y a qu'affirmations dans le fait que le prétendu capitaine X... aurait appartenu à la police congolaise non plus que d'ailleurs le supposé lieutenant Y... et il apparaît que l'un des véhicules était destiné à la maîtresse de quelque colonel, ce qui ne tend évidemment qu'à faire bonne impression ; que le souci de ne pas apparaître sous sa véritable identité confirme une intention de dépistage qui n'entre pas normalement dans le cadre d'une opération avouable ; que, certes, Louzala affirme que "Rafa" serait un d pseudonyme d'artiste, mais même à l'admettre comme tel, ce nom n'est pas un nom officiel de l'état civil, et sa fantaisie fait qu'il peut être utilisé par n'importe qui ; qu'il s'agissait donc bien, en l'espèce, d'une dissimulation et l'on ne peut que relever en la matière la légèreté, si ce n'est la complicité du transitaire ; qu'il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes dont la Cour estime pouvoir, avec assurance, déduire la connaissance qu'avait Louzala de l'origine frauduleuse des véhicules qu'il a pris en charge ; "alors que, d'une part, le délit de recel suppose la détention matérielle de l'objet recelé ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, qu'il n'avait jamais détenu directement ou indirectement les véhicules litigieux ; qu'il n'avait pas davantage accepté le principe d'une remise puisqu'il n'était pas le destinataire de l'objet ; "alors, d'autre part, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de la provenance frauduleuse des biens, laquelle ne saurait être présumée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que le prix proposé pour les véhicules était loin de leur valeur réelle, que le demandeur faisait preuve d'une naïveté excessive en croyant Malahouka légitime représentant des assureurs et, qu'il s'est borné à expédier un véhicule dont il n'était pas acquéreur ; qu'aucun marché africain ou de marché public ne suivrait une filière passant par un maître de ballet, un paiement passant par un steward de compagnie aérienne, ni un envoi passant par des personnes privées ; qu'enfin, l'utilisation du pseudonyme "Rafa" n'entre pas dans le cadre d'une opération avouable et qu'on ne peut que relever en la matière la légèreté, ne pouvait déduire de ces constatations la connaissance effective de l'origine délictueuse des véhicules ; qu'il s'ensuit que la cour, qui a statué par des motifs insuffisants, n'a pas légalement caractérisé la connaissance effective de l'origine délictuelle des biens et a ainsi privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LOUZALA dit A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1991, qui pour recel d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et 250 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel ; "aux motifs qu'en vain, le prévenu tente d'accréditer qu'il n'aurait pas été au courant de l'origine frauduleuse des véhicules qui lui ont été remis alors qu'aucun ne lui a été proposé à un prix approchant suffisamment sa valeur réelle ; que ceux qui lui ont été remis par M. Z... et qu'il aurait cru être des ventes faites par des collaborateurs des marques, étaient loin des prix pratiqués pour des voitures fraîches ayant moins d'un an d'ancienneté et sur lesquelles, contrairement à ses affirmations inconsidérées, il est consenti une remise qui n'excède pas 17 % ; qu'en outre, ceux qui lui ont été remis par Malahouka, supposés venir de stocks résultant de la récupération de véhicules volés revendus par les assurances, pouvaient être à des prix vraissemblables, mais le demandeur faisait preuve d'une naïveté excessive en croyant Malahouka légitime représentant des assureurs ; qu'il est vrai qu'en ce qui concerne la Renault 11, qu'il s'est borné à expédier, il n'en était pas acquéreur, même pour autrui, mais il a agi dans un contexte et dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur la conscience qu'il avait que ce véhicule avait la même origine que les autres ; qu'en effet, au lieu recourir à un transitaire français, le demandeur a choisi de faire suivre à toutes ces voitures le circuit belge propre à celles qui avaient une origine frauduleuse, en recourant au même transitaire ; que, de plus, il a cru devoir faire usage d'un nom d'emprunt et qu'il a acquitté les frais d'expédition s'élevant tout de même à plus de 14 000 francs, en espèces ; que le prévenu a tenté de créer une apparence de respectabilité et de sérieux en impliquant dans ses achats la police et même le gouvernement congolais, alors qu'il est évident qu'aucun marché public ou de caractère public ne suivrait une filière passant par un maître de ballet, un paiement passant par un steward de compagnie aérienne, ni un envoi passant par des adresses de personnes privées ; qu'il n'y a qu'affirmations dans le fait que le prétendu capitaine X... aurait appartenu à la police congolaise non plus que d'ailleurs le supposé lieutenant Y... et il apparaît que l'un des véhicules était destiné à la maîtresse de quelque colonel, ce qui ne tend évidemment qu'à faire bonne impression ; que le souci de ne pas apparaître sous sa véritable identité confirme une intention de dépistage qui n'entre pas normalement dans le cadre d'une opération avouable ; que, certes, Louzala affirme que "Rafa" serait un d pseudonyme d'artiste, mais même à l'admettre comme tel, ce nom n'est pas un nom officiel de l'état civil, et sa fantaisie fait qu'il peut être utilisé par n'importe qui ; qu'il s'agissait donc bien, en l'espèce, d'une dissimulation et l'on ne peut que relever en la matière la légèreté, si ce n'est la complicité du transitaire ; qu'il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes dont la Cour estime pouvoir, avec assurance, déduire la connaissance qu'avait Louzala de l'origine frauduleuse des véhicules qu'il a pris en charge ; "alors que, d'une part, le délit de recel suppose la détention matérielle de l'objet recelé ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, qu'il n'avait jamais détenu directement ou indirectement les véhicules litigieux ; qu'il n'avait pas davantage accepté le principe d'une remise puisqu'il n'était pas le destinataire de l'objet ; "alors, d'autre part, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de la provenance frauduleuse des biens, laquelle ne saurait être présumée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que le prix proposé pour les véhicules était loin de leur valeur réelle, que le demandeur faisait preuve d'une naïveté excessive en croyant Malahouka légitime représentant des assureurs et, qu'il s'est borné à expédier un véhicule dont il n'était pas acquéreur ; qu'aucun marché africain ou de marché public ne suivrait une filière passant par un maître de ballet, un paiement passant par un steward de compagnie aérienne, ni un envoi passant par des personnes privées ; qu'enfin, l'utilisation du pseudonyme "Rafa" n'entre pas dans le cadre d'une opération avouable et qu'on ne peut que relever en la matière la légèreté, ne pouvait déduire de ces constatations la connaissance effective de l'origine délictueuse des véhicules ; qu'il s'ensuit que la cour, qui a statué par des motifs insuffisants, n'a pas légalement caractérisé la connaissance effective de l'origine délictuelle des biens et a ainsi privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles, non contraires, du jugement qu'il confirme, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de recel d'escroquerie dont elle a d déclaré Louzala coupable ; Que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1992
Référence
61372553cd5801467741cca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel