Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372553cd5801467741cca3
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30 et 378 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de violation du secret professionnel et de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité personnelle de plus de huit jours ; "aux motifs qu'il est établi que seul le service social de la SNCF dont les membres sont également astreints au secret professionnel a eu connaissance de l'hospitalisation de Mme X... en milieu psychiatrique tandis que la direction de la SNCF n'a été informée ni de la nature des soins qui lui ont été prodigués, ni du diagnostic posé ; que, concernant les renseignements livrés sur les données médicales de l'internement de la demanderesse à la SNCF, au cours d'une procédure administrative et par le biais de communication de mémoire, il ne saurait être fait grief à l'assistance publique de Paris, dont la responsabilité était recherchée par la demanderesse, d'avoir présenté tous les éléments à sa défense ; que, de plus, la partie civile n'a subi de ces productions, aucun préjudice de carrière ni d'atteinte à sa réputation professionnelle ; concernant le délai de coups et blessures volontaires, le traitement par piqûres qui aurait été administré à la demanderesse contre son gré ne saurait constituer le délit de coups et blessures volontaires, dès lors qu'il était nécessité par son état de santé, lequel avait entrainé et justifié son hospitalisation ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que, le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire, sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges concernant le délit de violation du secret professionnel et le délit de coups et blessures ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part, que, dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre 'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir que le docteur Y... et le docteur Z..., en leur qualité de médecins, étaient tenus au secret professionnel absolu et qu'il est établi par les pièces de la procédure que le dossier médical de Mme X... a été adressé à la direction de la SNCF ainsi qu'à la direction juridique ; qu'enfin, l'hôpital a adressé au service administratif de la SNCF un avis d'hospitalisation concernant la demanderesse et indiquant que celle-ci se trouvait hospitalisée pour un traitement psychiatrique ; que, par suite, le délit de violation du secret professionnel est caractérisé, indépendamment de tout préjudice subi par la partie civile, exigence que l'article 378 du Code pénal ne formule pas ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre criminelle n'a pas davantage examiné les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile soulignant les conditions dans lesquelles celle-ci avait subi, entre le 19 octobre 1983 et le 3 novembre 1983, de force, un traitement par piqûres contre son gré, circonstances propres à caractériser les blessures visées par l'article 309 du Code pénal ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ghislaine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violation du secret professionnel, coups ou violences volontaires et attentat à la liberté, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef des deux premières infractions et ordonnant pour le surplus un supplément d'information ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30 et 378 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de violation du secret professionnel et de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité personnelle de plus de huit jours ; "aux motifs qu'il est établi que seul le service social de la SNCF dont les membres sont également astreints au secret professionnel a eu connaissance de l'hospitalisation de Mme X... en milieu psychiatrique tandis que la direction de la SNCF n'a été informée ni de la nature des soins qui lui ont été prodigués, ni du diagnostic posé ; que, concernant les renseignements livrés sur les données médicales de l'internement de la demanderesse à la SNCF, au cours d'une procédure administrative et par le biais de communication de mémoire, il ne saurait être fait grief à l'assistance publique de Paris, dont la responsabilité était recherchée par la demanderesse, d'avoir présenté tous les éléments à sa défense ; que, de plus, la partie civile n'a subi de ces productions, aucun préjudice de carrière ni d'atteinte à sa réputation professionnelle ; concernant le délai de coups et blessures volontaires, le traitement par piqûres qui aurait été administré à la demanderesse contre son gré ne saurait constituer le délit de coups et blessures volontaires, dès lors qu'il était nécessité par son état de santé, lequel avait entrainé et justifié son hospitalisation ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que, le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire, sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges concernant le délit de violation du secret professionnel et le délit de coups et blessures ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part, que, dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre 'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir que le docteur Y... et le docteur Z..., en leur qualité de médecins, étaient tenus au secret professionnel absolu et qu'il est établi par les pièces de la procédure que le dossier médical de Mme X... a été adressé à la direction de la SNCF ainsi qu'à la direction juridique ; qu'enfin, l'hôpital a adressé au service administratif de la SNCF un avis d'hospitalisation concernant la demanderesse et indiquant que celle-ci se trouvait hospitalisée pour un traitement psychiatrique ; que, par suite, le délit de violation du secret professionnel est caractérisé, indépendamment de tout préjudice subi par la partie civile, exigence que l'article 378 du Code pénal ne formule pas ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre criminelle n'a pas davantage examiné les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile soulignant les conditions dans lesquelles celle-ci avait subi, entre le 19 octobre 1983 et le 3 novembre 1983, de force, un traitement par piqûres contre son gré, circonstances propres à caractériser les blessures visées par l'article 309 du Code pénal ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir examiné les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par elle, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de violation du secret professionnel et de coups ou violences volontaires, seules infractions remises en question par le moyen ; Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte d susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
61372553cd5801467741cca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel