Cour de Cassation · cr — 16 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccaf
- Date
- 16 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris de l'insuffisance des motifs ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'usage et complicité d'usage de chèques falsifiés dont elle a déclaré Moralès coupable ; Que le moyen présenté, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : MORALES Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui l'a condamné, pour complicité d'usage de chèques falsifiés et usage de chèques falsifiés, à un an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des motifs ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'usage et complicité d'usage de chèques falsifiés dont elle a déclaré Moralès coupable ; Que le moyen présenté, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741ccaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel