Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccb6
- Date
- 9 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 508 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par confirmation, déclare irrecevable la partie civile ; "aux motifs que celle-ci excipe d'un barême des frais de déplacement et d'une circulaire générale du 29 août (lire 29 avril) 1985 rappelant la procédure des frais de déplacement et incitant à une modération, que ces documents émanent non de la SIAN employeur de Y..., mais de la société mère Peugeot non-partie au procès et que de surcroît le prévenu soutient à juste raison que la preuve de son intention frauduleuse comme celle des détournements qui lui sont reprochés ne saurait en toute hypothèse être induite de la seule circonstance qu'il ne se serait pas conformé aux directives dont s'agit ; "1°/ alors qu'il est constant et a toujours été soutenu par Y..., qu'il est entré "chez Peugeot" en 1981, qu'il a été nommé à la SIAN à Roubaix par Automobiles Peugeot, que ses salaires et avantages étaient fixés par cette société ; qu'il est constant de même que le personnel, y compris les directeurs d'établissements, filiales et succursales Peugeot est régi par des règles émanant du siège central (direction commerciale de France) qui sont les mêmes pour tous selon leur qualification ; qu'il importait donc peu que la société mère n'ait pas été partie au procès dès lors qu'il était constant et non contesté que les barêmes et circulaires en vigueur dans les établissements et filiales Peugeot et notamment ceux écartés par l'arrêt, s'imposaient au personnel de la SIAN dont faisait partie Y... ; qu'ainsi de ce chef la cour d'appel statue par un motif inopérant qui contredit les données du litige et les résultats de l'information, en particulier les propres déclarations du prévenu ; "2°/ alors que ce dernier, qui n'ignorait pas les règles correspondant à sa qualification dont en sa qualité de directeur d'établissement il avait reçu notification qu'il n'avait jamais été dispensé d'observer et auxquelles il était donc tenu comme tous les membres de l'entreprise de se conformer, a donc volontairement et sciemment abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés, et que la cour d'appel, qui refuse de rechercher la portée des documents invoqués comme de d nature à confirmer l'intention frauduleuse a entaché sa décision d'insuffisance de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare recevable la partie civile ; "au motif qu'en l'absence de documents contractuels écrits il convenait de rechercher quelle était l'étendue des pouvoirs dont disposait Y... ; "alors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'une convention écrite en vertu de laquelle Y... était entré, le 1er février 1991, au service de la SCA filiale d'Automobiles Peugeot avait été conclue le 12 février 1981 entre la SCA et la compagnie de gérance automobile représentée par Y... qui en était à la fois président-directeur général et directeur salarié, la SCA s'engageant à reprendre la totalité du personnel de la CGA en lui conservant "sa qualification, son salaire, son ancienneté" ; que telles étaient les seules conditions de l'entrée de Benoît dans le groupe Peugeot et qu'il s'ensuit que ses pouvoirs étaient, à partir de son engagement, ceux correspondant à sa qualification, notamment quant au remboursement des frais de déplacements, d'invitations et réceptions fixés par les barêmes et circulaires applicables à l'ensemble des directeurs d'établissements et filiales Peugeot ; que cette convention, expressément invoquée et analysée dans les conclusions de la partie civile comme de nature à établir le caractère frauduleux des détournements était claire, précise et ne laissait place à aucune équivoque ; et que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une prétendue absence de documents écrits et ignore délibérément un contrat dont il avait par ailleurs constaté l'existence et dont se déduisaient nécessairement les pouvoirs du directeur, est entaché d'une contradiction qui équivaut à une véritable absence de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare la partie civile irrecevable ; d "aux motifs que le prévenu était fondé à soutenir que ses pouvoirs s'entendaient de ceux qui avaient été les siens antérieurement à son entrée à la SIAN laquelle en reprenant son précédent contrat qui les lui accordait avait donc accepté de les lui conserver, qu'il en apporte en tant que de besoin la preuve par des attestations émanant de son supérieur hiérarchique et de ses homologues chez Chrysler, que, comme en font foi les constats amiables et les factures, les dépenses reprochées étaient portées à la connaissance de son mandant, qu'il s'ensuit que Y... n'a jamais fait que perpétuer des pratiques toujours acceptées dans le cadre de son contrat ; "1°/ alors que le reproche fait à la SIAN de ne procéder que par affirmation est contredit par la convention du 12 février 1981 dont il ressortait qu'à défaut de stipulation contraire expressément formulée les pouvoirs de Y... nécessairement ceux attachés à sa qualification au sein du groupe Peugeot et que le fait qu'il ait pu chez Chrysler où il avait sa propre PME s'octroyer des avantages dépassant ceux d'un directeur salarié n'inplique pas que la SIAN et avant elle la SCA aient accepté de les lui conserver ; que rien n'autorisait une telle déduction et que de ce chef l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs manifeste ; "2°/ alors au surplus que l'arrêt ne constate pas que les pratiques prétendument maintenues au profit de Y... lors de son entrée chez Peugeot aient été à l'époque connues de son cocontractant ; et que la décision attaquée présente donc de ce nouveau chef une insuffisance de motifs ; "3°/ alors que, loin d'avoir accepté la perpétuation de ces pratiques au cours de l'exécution du contrat de travail de Benoît, Automobiles Peugeot avait expressément fixé, à l'occasion de circonstances exceptionnelles, (son éloignement puis son déménagement) les avantages spéciaux qui lui étaient accordés ; qu'il avait en outre reçu, en sa qualité de directeur d'établissement, notification des barêmes et circulaires applicables à l'ensemble du personnel, y compris les directeurs, que des rappels lui avaient été adressés après les audit de 1985 et 1987 ; et que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse aux conclusions et contredit ses propres constatations de fait ; b "4°/ alors que la SIAN avait, enfin, d'autant moins accepté la perpétuation des pratiques reprochées à Y... que celui-ci les avait pour la plus grande partie dissimulées ainsi qu'il résulte tant de ses propres déclarations devant le magistrat instructeur que des conclusions de la partie civile sur lesquelles la Cour omet de s'expliquer ; et que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs, et qu'en outre, il statue en contradiction avec ses propres constatations comme avec les données de l'information, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DU NORD SIAN PEUGEOT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1990, qui a relaxé Robert X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré la partie civile irrecevable en son action ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 508 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant par confirmation, déclare irrecevable la partie civile ; "aux motifs que celle-ci excipe d'un barême des frais de déplacement et d'une circulaire générale du 29 août (lire 29 avril) 1985 rappelant la procédure des frais de déplacement et incitant à une modération, que ces documents émanent non de la SIAN employeur de Y..., mais de la société mère Peugeot non-partie au procès et que de surcroît le prévenu soutient à juste raison que la preuve de son intention frauduleuse comme celle des détournements qui lui sont reprochés ne saurait en toute hypothèse être induite de la seule circonstance qu'il ne se serait pas conformé aux directives dont s'agit ; "1°/ alors qu'il est constant et a toujours été soutenu par Y..., qu'il est entré "chez Peugeot" en 1981, qu'il a été nommé à la SIAN à Roubaix par Automobiles Peugeot, que ses salaires et avantages étaient fixés par cette société ; qu'il est constant de même que le personnel, y compris les directeurs d'établissements, filiales et succursales Peugeot est régi par des règles émanant du siège central (direction commerciale de France) qui sont les mêmes pour tous selon leur qualification ; qu'il importait donc peu que la société mère n'ait pas été partie au procès dès lors qu'il était constant et non contesté que les barêmes et circulaires en vigueur dans les établissements et filiales Peugeot et notamment ceux écartés par l'arrêt, s'imposaient au personnel de la SIAN dont faisait partie Y... ; qu'ainsi de ce chef la cour d'appel statue par un motif inopérant qui contredit les données du litige et les résultats de l'information, en particulier les propres déclarations du prévenu ; "2°/ alors que ce dernier, qui n'ignorait pas les règles correspondant à sa qualification dont en sa qualité de directeur d'établissement il avait reçu notification qu'il n'avait jamais été dispensé d'observer et auxquelles il était donc tenu comme tous les membres de l'entreprise de se conformer, a donc volontairement et sciemment abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés, et que la cour d'appel, qui refuse de rechercher la portée des documents invoqués comme de d nature à confirmer l'intention frauduleuse a entaché sa décision d'insuffisance de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare recevable la partie civile ; "au motif qu'en l'absence de documents contractuels écrits il convenait de rechercher quelle était l'étendue des pouvoirs dont disposait Y... ; "alors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'une convention écrite en vertu de laquelle Y... était entré, le 1er février 1991, au service de la SCA filiale d'Automobiles Peugeot avait été conclue le 12 février 1981 entre la SCA et la compagnie de gérance automobile représentée par Y... qui en était à la fois président-directeur général et directeur salarié, la SCA s'engageant à reprendre la totalité du personnel de la CGA en lui conservant "sa qualification, son salaire, son ancienneté" ; que telles étaient les seules conditions de l'entrée de Benoît dans le groupe Peugeot et qu'il s'ensuit que ses pouvoirs étaient, à partir de son engagement, ceux correspondant à sa qualification, notamment quant au remboursement des frais de déplacements, d'invitations et réceptions fixés par les barêmes et circulaires applicables à l'ensemble des directeurs d'établissements et filiales Peugeot ; que cette convention, expressément invoquée et analysée dans les conclusions de la partie civile comme de nature à établir le caractère frauduleux des détournements était claire, précise et ne laissait place à aucune équivoque ; et que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une prétendue absence de documents écrits et ignore délibérément un contrat dont il avait par ailleurs constaté l'existence et dont se déduisaient nécessairement les pouvoirs du directeur, est entaché d'une contradiction qui équivaut à une véritable absence de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare la partie civile irrecevable ; d "aux motifs que le prévenu était fondé à soutenir que ses pouvoirs s'entendaient de ceux qui avaient été les siens antérieurement à son entrée à la SIAN laquelle en reprenant son précédent contrat qui les lui accordait avait donc accepté de les lui conserver, qu'il en apporte en tant que de besoin la preuve par des attestations émanant de son supérieur hiérarchique et de ses homologues chez Chrysler, que, comme en font foi les constats amiables et les factures, les dépenses reprochées étaient portées à la connaissance de son mandant, qu'il s'ensuit que Y... n'a jamais fait que perpétuer des pratiques toujours acceptées dans le cadre de son contrat ; "1°/ alors que le reproche fait à la SIAN de ne procéder que par affirmation est contredit par la convention du 12 février 1981 dont il ressortait qu'à défaut de stipulation contraire expressément formulée les pouvoirs de Y... nécessairement ceux attachés à sa qualification au sein du groupe Peugeot et que le fait qu'il ait pu chez Chrysler où il avait sa propre PME s'octroyer des avantages dépassant ceux d'un directeur salarié n'inplique pas que la SIAN et avant elle la SCA aient accepté de les lui conserver ; que rien n'autorisait une telle déduction et que de ce chef l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs manifeste ; "2°/ alors au surplus que l'arrêt ne constate pas que les pratiques prétendument maintenues au profit de Y... lors de son entrée chez Peugeot aient été à l'époque connues de son cocontractant ; et que la décision attaquée présente donc de ce nouveau chef une insuffisance de motifs ; "3°/ alors que, loin d'avoir accepté la perpétuation de ces pratiques au cours de l'exécution du contrat de travail de Benoît, Automobiles Peugeot avait expressément fixé, à l'occasion de circonstances exceptionnelles, (son éloignement puis son déménagement) les avantages spéciaux qui lui étaient accordés ; qu'il avait en outre reçu, en sa qualité de directeur d'établissement, notification des barêmes et circulaires applicables à l'ensemble du personnel, y compris les directeurs, que des rappels lui avaient été adressés après les audit de 1985 et 1987 ; et que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse aux conclusions et contredit ses propres constatations de fait ; b "4°/ alors que la SIAN avait, enfin, d'autant moins accepté la perpétuation des pratiques reprochées à Y... que celui-ci les avait pour la plus grande partie dissimulées ainsi qu'il résulte tant de ses propres déclarations devant le magistrat instructeur que des conclusions de la partie civile sur lesquelles la Cour omet de s'expliquer ; et que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché de défaut de motifs, et qu'en outre, il statue en contradiction avec ses propres constatations comme avec les données de l'information, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance, ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que, dès lors, les moyens proposés, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741ccb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel