Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1991
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccd0
- Date
- 10 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité de salariée licenciée au préjudice de l'ASSEDIC de Haute-Normandie ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue soutenait : " qu'elle avait réalisé un travail effectif sous un lien de subordination ce qui caractérise la qualité de salarié ; " qu'il avait été convenu avec ses employeurs que ses salaires seraient intégralement versés lorsque la trésorerie de la société le permettrait et que l'existence d'une rémunération différée excluait la qualification de bénévolat ; " que l'ASSEDIC admettait elle-même que le versement effectif du salaire n'est nullement une condition nécessaire à l'attribution d'allocations de chômage ; et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ces chefs péremptoires des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marjorie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1989, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité de salariée licenciée au préjudice de l'ASSEDIC de Haute-Normandie ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la prévenue soutenait : " qu'elle avait réalisé un travail effectif sous un lien de subordination ce qui caractérise la qualité de salarié ; " qu'il avait été convenu avec ses employeurs que ses salaires seraient intégralement versés lorsque la trésorerie de la société le permettrait et que l'existence d'une rémunération différée excluait la qualification de bénévolat ; " que l'ASSEDIC admettait elle-même que le versement effectif du salaire n'est nullement une condition nécessaire à l'attribution d'allocations de chômage ; et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ces chefs péremptoires des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions prétendument délaissées, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, y compris l'usage d'une fausse qualité déterminante de la remise des fonds, et indépendamment des circonstances de fait mettant en évidence une mise en scène qui exclut toute bonne foi de l'intéressée, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1991
Référence
61372554cd5801467741ccd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel