Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1991
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccdb
- Date
- 4 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989 qui l'a condamné pour abandon de famille à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Jean X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Basse-Terre qui l'a d enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1991
Référence
61372554cd5801467741ccdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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