Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1991
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccf8
- Date
- 13 mars 1991
jugements et arretsmotifsmotifs suffisantsprévenu reconnaissant les faitscour d'appel adoptant les motifs des premiers juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : CLAIRET Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 novembre 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement avec maitien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Georges X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'usage illicite d'héroïne, infractions commises en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour ; "aux motifs que les premiers juges ont parfaitement exposé et analysé les faits objets de la poursuite ; que par ailleurs eu égard aux constatations des policiers et des antécédents du prévenu c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu sa culpabilité ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées "qu'en ce bornant à utiliser une motivation de pure forme et à adopter les motifs du jugement sans rappeler, même sommairement, les moyens développés pour sa défense par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à reprendre pour les discuter les arguments développés par le prévenu, dès lors que celui-ci reconnaissait les faits, a justifié sans insuffisance la décision de condamnation prononcée à son encontre pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive légale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, d M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372554cd5801467741ccf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel